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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4I3
AFFAIRE : [F] [E] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par notification du 28 juillet 2023, la [1] ([4]) de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’entente préalable visant à prendre en charge un fauteuil roulant formulée par madame [F] [E] le 13 juillet 2023, le médecin-conseil relevant la « notion d’amélioration sur courrier de janvier sur une affection encore relativement récente ».
Madame [F] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant la décision implicite de rejet de sa contestation, madame [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 17 février 2024 afin de trancher le litige l’opposant à la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [F] [E], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge d’un fauteuil roulant en précisant que le médecin du travail s’est fondé sur un courrier ancien de sept mois par rapport à sa demande.
La requérante confirme se fatiguer très rapidement et bénéficier d’une prestation de compensation du handicap correspondant à une aide humaine de deux heures par jour.
En défense, la [2], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de lui donner acte qu’elle s’en remet à son appréciation souveraine tant par rapport à la mise en œuvre de la consultation que par rapport à l’avis qui sera rendu par l’expert.
Elle rappelle essentiellement l’article L. 165-1 dans son alinéa 1 et 2 du Code de la sécurité sociale précisant les conditions de remboursement des dispositifs médicaux à usage personnel.
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [G].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [F] [E] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de prise en charge d’un fauteuil roulant :
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale " Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37.L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.
L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L’inscription de ces produits sur la liste prend la forme d’une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l’agence précitée. "
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [G] note essentiellement que madame [F] [E] souffre d’une réaction disproportionnée à l’effort et que le diagnostic d’élimination d’encéphalomyélite myalgique a été posé. Il conclut par un avis favorable à la participation financière dans l’achat d’un fauteuil roulant électrique.
Eu égard au caractère claire et univoque de cette expertise, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant.
Par conséquent, il conviendra d’accorder à madame [F] [E] la prise en charge à l’achat d’un fauteuil roulant électrique.
2. Sur les dépens :
La [6], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
INFIRME la décision de rejet de l’achat d’un fauteuil roulant électrique confirmée par décision implicite de la commission médicale de recours amiable ;
ACCORDE à madame [F] [E] la participation de la [2] à l’achat d’un fauteuil roulant électrique au bénéfice de madame [F] [E];
RENVOIE le dossier de madame [F] [E] devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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