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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 oct. 2024, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Octobre 2024
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAQN
N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [U]
Né le 20 septembre 1966 à [Localité 9] (50)
Ayant pour curateur : ATC [Localité 3]
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Date de l’admission : 4 octobre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 6] reçu au greffe du juge le 10 octobre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [T] [U] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Place Gambetta 14 050 [Localité 6] cedex / Mail : [Courriel 8])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 15 Octobre 2024
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 6],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC [Localité 3] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 15 Octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Octobre 2024,
Le greffier,
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