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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 oct. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : [4]
M. [P] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02656 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4H
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEUR
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G]
demeurant chez [G] [R] [Adresse 1] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02656 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4H
EXPOSE DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [P] [G] sollicite la convocation de l’établissement [3] afin d’obtenir des délais pour s’acquitter de la somme de 824,10 €, représentant un indu de remboursement de l’indemnité d’activité salariée pour la période du 05/11/2019 au 08/11/2019.
À l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [P] [G], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Il ne conteste pas le principe et le quantum de la dette, mais demande de pouvoir s’acquitter de la somme de façon échelonnée, en réglant 50 € par mois. En effet, sa rémunération mensuelle est de l’ordre de 500 €, car il travaille actuellement à mi-temps à la suite d’une hospitalisation.
L’établissement [3], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 648 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la requête introductive d’instance ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Monsieur [P] [G] reconnaît devoir à [3] la somme de 824,10 €. En conséquence, il sera condamné à lui payer cette somme.
Cependant, Monsieur [P] [G] demande à bénéficier de délais de paiement et propose de régler 50 € par mois.
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que, compte tenu de la situation du débiteur, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues au créancier.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] justifie d’une situation personnelle précaire, tout en manifestant la volonté de s’acquitter de sa dette.
Le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [P] [G] et l’autorise à régler la somme due par acomptes mensuels de 50 € durant 16 mois, à compter de la signification de la présente décision, et le 10 de chaque mois.
Les éventuels dépens restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Reçoit la demande de Monsieur [P] [G] ;
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à [3] la somme de 824,10 € ;
Dit que la présente décision se substitue à la contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 28 mars 2025 ;
Autorise Monsieur [P] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois et pendant 16 mois la somme de 50 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit que le premier règlement devrait intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois ;
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière.
La Greffière Le Président
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