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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GX
Code : 56B
E.U.R.L. [X] [N]
c/
[B] [M]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire
— Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
E.U.R.L. [X] [N],
RCS de [Localité 1] sous le n° B 848 348 603,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Charlyne WEISS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GX
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EURL [X] [N], plombier chauffagiste, est intervenu au domicile de Monsieur [B] [M] pour des travaux de rénovation de salle de bain réalisés fin 2023/début 2024, selon devis du 19 juin 2023.
Monsieur [N] [X] a adressé à Monsieur [B] [M] les factures suivantes :
correspondant à l’ensemble des travaux réalisés :
— Facture n° R 2311008 du 14 novembre 2023 d’un montant de 1.564,59 € TTC
— Facture n° R 2401025 du 25 janvier 2024 d’un montant de 4.435,90 € TTC
— Facture n° R 2401027 du 26 janvier 2024 d’un montant de 1.944,49 € TTC
— Facture n° R 2401034 du 30 janvier 2024 d’un montant de 722,46 €
— Facture n° R 2402011 du 14 février 2024 d’un montant de 2.675,87 € TTC
Par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [N] [X] lui a adressé une lettre de mise en demeure de paiement du montant de 11.343,31 €.
Monsieur [B] [M] a procédé aux versements suivants :
— 3.398,33 € le 22 août 2024 en règlement des factures n° R 2402011 et n° R 2401034
— 1.944,49 € le 26 janvier 2025 en règlement de la facture n° R 2401027
Il ne s’est pas acquitté de la somme de 6.000,49 € au titre des factures n°R 2311008 et R 2401025.
C’est dans ces conditions que l’EURL [X] [N] a assigné le 27 mars 2025 Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire pour solliciter la condamnation de Monsieur [B] [M] à lui payer :
— la somme restant due de 6.000,49 €.
— 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par chèque du 27 mars 2025, Monsieur [M] s’est acquitté du reliquat de sa dette.
L’affaire a été appelée à plusieurs reprises pour échange de conclusions entre avocat des parties puis a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette audience, le conseil de l’EURL [X] [N] a déposé son dossier et s’est référé à ses conclusions. Il a sollicité au visa de l’article 1103 du code civil et 1231-1 du code civil de :
— constater son désistement de sa demande en paiement
— condamner Monsieur [B] [M] à lui payer les sommes de 1200 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre le paiement des entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [M] par son retard dans le paiement des factures et sa défaillance a entraîné des problèmes de trésoreries au regard du montant des impayés de plus de 11.000 € ce qui a nécessairement entraîné un préjudice distant du défaut de paiement, préjudice devant être indemnisé à hauteur de 1200 €.
En défense, le conseil de Monsieur [B] [M], qui a déposé son dossier et s’en réfère à ses conclusions, demande de débouter l’EURL [X] [N] de l’intégralité de ses demandes et de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Il allègue que les délais d’intervention de l’EURL [X] [N] dans le cadre du chantier ont engendré du retard obligeant Monsieur [M] à repousser l’intervention des autres artisans et à trouver une location, non prévue dans le budget, dans l’attente de leur réalisation. Il ajoute n’avoir jamais eu l’intention de ne pas régler le solde des factures ce qu’il a fini par faire. Il fait état de désordres dans les robinetteries des radiateurs installés par l’EURL [X] [N] et produit un devis en ce sens.
Il soutient que l’EURL [X] [N] ne démontre aucune démarche visant au recouvrement des factures.
Il ajoute que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne correspond pas à la facture produite au débat.
MOTIFS ET DECISION :
Sur le désistement de la demande en paiement :
Il résulte de l’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile que’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, l’EURL [X] [N] indique se désister de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M] celui-ci s’étant acquitté de l’intégralité de sa dette.
Il y a donc lieu de constater son désistement de sa demande en paiement de la somme de 6000,49 €, la créance étant éteinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil;
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’EURL [X] [N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1200 € estimant le débiteur de mauvaise foi et indique que le défaut de paiement a pu entraîner des difficultés de trésorerie.
A titre liminaire, il convient de constater que l’EURL [X] [N] n’apporte aucune justification comptable de ces difficultés de trésorerie.
Cependant, il est constant que les travaux ont été facturés selon 5 factures délivrées entre le 14 novembre 2023 et le 4 février 2024 et que les premiers paiements ne sont intervenus que le 22 août 2024, puis le 26 janvier 2025 et in fine le 27 mars 2025, date de l’assignation, de sorte que se sont écoulés entre 8 et 14 mois depuis leur émission jusqu’à leur paiement.
De plus, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [B] [M], une mise en demeure de payer les différentes factures a bien été réalisée le 2 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception le pli étant revenu « avisé et non réclamé ». Par ailleurs, Monsieur [M] n’apporte pas la preuve d’avoir a minima informé l’artisan de difficultés de paiement et d’échanges en ce sens, s’étant acquitté plus de 14 mois après du reliquat de la dette s’élevant à 6000,49 €, soit le jour de la délivrance de l’assignation en justice.
Au demeurant si Monsieur [M] soutient que le délai de réalisation des travaux lui a été préjudiciable, il n’en apporte aucunement la preuve au débat.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments et des délais particulièrement longs pour s’acquitter de sa dette sans justification particulière avérée, la preuve de la mauvaise foi du débiteur est rapportée et a nécessairement engendré un préjudice distinct à l’artisan nécessitant le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Cependant, le montant sollicité par l’EURL [X] [N] apparaît disproportionné et il convient de le ramener à la somme de 400 €.
En conséquence, Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à l’EURL [X] [N] une somme de 400 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [M], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de l’EURL [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’EURL [X] [N] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à l’EURL [X] [N] la somme de 400 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’EURL [X] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier, Le président,
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