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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/11681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAI
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAI
Par assignation du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [C] [H], portant sur 9289,30 €, actualisée à l’audience à hauteur de 7805,18 €, avec intérêts au taux nominal de 5,20 % l’an à compter du 23 avril 2024, dont une indemnité de résiliation de 668,42 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution judicaire du contrat, 7627,42 € en restitution des sommes payées, déduction faite des versements.
Mme [C] [H] explique verser 300 € par mois et souhaite poursuivre jusqu’à extinction de la dette.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 6 novembre 2022, par Mme [H], qui portait sur la somme de 10 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 205,23 € au taux nominal de 5,20 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que la débitrice reste devoir 1026,20 € d’échéances impayées et 7581,45 € de capital restant dû, soit 8607,65 €, dont il convient de déduire six versements de 300 € effectués entre les 19 juin 2024 et 21 janvier 2025, à hauteur de 1800 €, soit une somme totale de 6807,65 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 668,42 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Mme [H] est condamnée à payer 6808,65 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 6 novembre 2022, outre intérêts au taux nominal de 5,20 % l’an à compter du 23 décembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
La situation de Mme [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme, en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [H] à payer 6808,65 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 6 novembre 2022, avec intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 23 décembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
Dit que Mme [H] pourra se libérer par versements mensuels consécutifs de 300 €, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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