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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4XZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [E]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [G] selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [Y] [O] en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, Monsieur [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation à l’encontre de la décision du refus de révision de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 % par la [9] (la [11] ou la caisse), résultant de son accident de travail du 25 janvier 2001 consolidé le 23 novembre 2001, sur la base d’un certificat médical du 10 mai 2024, décision notifiée le 31 juillet 2024 et confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [10]) en date du 18 décembre 2024, notifiée à l’assuré le 23 décembre 2024.
Après renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 octobre 2025.
Monsieur [W] [E], comparant en personne, demande au tribunal de :
réviser à la hausse de son taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que son taux d’incapacité a été sous-évalué au motif que son état de santé s’est dégradé courant de l’année 2017, ayant subi des opérations, et que l’ensemble de ses séquelles n’ont pas été prises en compte par la caisse.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9] demande au tribunal de :
confirmer la décision de la [10] du 18 décembre 2024 notifiée à l’assurée le 23 décembre 2023 ;débouter Monsieur [W] [E] de ses demandes.
A l’audience, la caisse a formé une demande aux fins de voir enjoindre à Monsieur [W] [E] de produire le rapport de la [10].
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle considère qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré en refusant la révision du taux d’incapacité initialement attribué, en se basant sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir que l’assuré n’apporte pas d’éléments nouveaux supplémentaires de nature à remettre en cause les avis rendus, ni à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le rapport de la [10] est confidentiel, en ce qu’il est couvert par le secret médical.
La demande de la caisse formée aux fins de voir enjoindre à Monsieur [W] [E] par le tribunal de produire dans le cadre de la présente instance le rapport médical de la [10] n’est pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité partielle permanente
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code :« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile :« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le refus de révision du taux d’incapacité permanente fixé initialement à 12 % attribué à Monsieur [W] [E] a été pris en considération des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse :
« Absence d’aggravation des séquelles d’un AT du 25/01/2001 pour une fracture du scaphoïde gauche chez un droitier à type de limitation des mouvements de flexion extension et pro supination du poignet gauche. ».
D’autre part, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 12 % – par décision explicite.
Toutefois, Monsieur [W] [E] qui conteste la décision de la [9] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux notamment un certificat médical de son médecin en date du 10 mai 2024 qui « certifie que les phénomènes douloureux et l’impotence fonctionnelle du poignet gauche se sont aggravées depuis 2001 avec extension au niveau du coude gauche ».
Or, il n’est pas fait mention par la caisse, ni la [10] de séquelles tenant à des douleurs et une impotence du poignet gauche, ni une extension au coude gauche.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 % et attribué à Monsieur [W] [E] suite à l’accident de travail survenu le 25 janvier 2001.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [W] [E] suite à l’accident de travail survenu le 25 janvier 2001.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en justice de Monsieur [W] [E] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [C] [U]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 6])
AVEC POUR MISSION DE :
Prêter serment d'« apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [W] [E] ;
POUR :
Décrire les séquelles dont Monsieur [W] [E] souffre, en raison de l’accident de travail survenu le 25 janvier 2001 à la date de consolidation fixée au 23 novembre 2001 ;
Dire si Monsieur [W] [E] présente une aggravation de ses séquelles au 10 mai 2024, date d’établissement d’un nouveau certificat médical,
Dans l’affirmative, proposer un taux médical, concernant les séquelles d’aggravation de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [W] [E], le 25 janvier 2001;
Donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle ou aggravation de l’incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée par Monsieur [W] [E], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 Janvier 2026 à 11h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 09 avril 2026 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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