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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/54162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54162 – N° Portalis 352J-W-B7I-C476W
N° : 1
Assignation du :
10 Juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
ATELIERS 115 ARCHITECTES, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS – #J0008
DEFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS – #R0038
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société COMOPRIM PROMOTION aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 a, dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], confié une mission de maîtrise d’oeuvre à un groupement de sociétés conjoints et solidaires parmi lesquelles la société ATELIERS 115 ARCHITECTES selon contrat du 11 octobre 2017.
Les honoraires de la société ATELIERS 115 ARCHITECTES ont été fixés à la somme de 756 201, 25 euros selon le tableau de répartition des honoraires figurant en annexe 4 du contrat.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés et livrés le 21 février 2022 avec réserves.
Les 23 mai 2022, 7 juillet 2022, 7 avril 2023 et 19 septembre 2024, la société ATELIER 115 ARCHITECTES a adressé à la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 ses notes d’honoraires pour un montant total de 52 164, 67 euros HT soit 62 597, 60 euros TTC.
La société ATELIERS 115 ARCHITECTES a sollicité à plusieurs reprises par courriels électroniques entre 2022 et 2024 paiement de ces factures avant de lui adresser plusieurs mises en demeure de payer les 20 mars 2024, 10 avril 2024 et 6 mai 2024. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 10 juin 2024, la société ATELIERS 115 ARCHITECTES a assigné la SCCV RUEIL MALMAISON 1 devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en paiement.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
La société ATELIERS 115 ARCHITECTES régulièrement représentée par son conseil soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de :
— condamner la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 62 597, 60 euros TTC au titre de ses factures impayées,
* 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* 19 386, 52 euros (à parfaire) au titre des pénalités de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 de ses demandes,
— condamner la SCCV [Localité 6]-MALMAISON 1 à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
La SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de :
— débouter la société ATELIERS 115 ARCHITECTES de ses demandes,
— condamner la société ATELIERS 115 ARCHITECTES au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société ATELIERS 115 ARCHITECTES réclame le paiement des factures suivantes :
— note d’honoraires n°36 du 23 mai 2022 d’un montant de 11 647, 07 euros pour la levée des réserves à 40 % et la conformité
— note d’honoraires n°37 du 7 juillet 2022 d’un montant de 40 200 euros au titre de l’intéressement financier,
— note d’honoraires n°38 du 7 avril 2023 d’un montant de 8 959, 28 euros TTC au titre de la « fin parfait achèvement »
— note d’honoraires n°39 du 19 septembre 2024 d’un montant de 1 791, 25 euros au titre du solde de levée des réserves.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait à l’article 14.2 une rémunération du maître d’oeuvre perçue en phase d’études à hauteur de 55 % HT du montant global des honoraires et en phase travaux à hauteur de 45 % HT du montant global de ses honoraires.
Concernant la phase des travaux, l’échelonnement contractuel des paiements au fur et à mesure de l’avancement du chantier était le suivant :
« phase 3 : maîtrise d’oeuvre d’exécution
— 32% à l’avancement des travaux (rémunération mensuelle) soit 364 032 euros HT au total,
— 5% à la réception de l’ouvrage soit 56 880 euros HT,
— 5 % à la levée de la dernière réserve soit 56 880 euros HT,
— 2 % à l’obtention de l’attestation de non opposition à la conformité soit 22 752 euros HT,
— 50 000 euros HT d’intéressement financier à l’obtention de l’attestation de non opposition à la conformité,
— 1 % à la fin de l’année de parfait achèvement soit 11 376 euros HT".
Pour la société ATELIERS 115 ARCHITECTES et au regard du tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, l’échelonnement des paiements s’établissait comme suit :
— levée des réserves : 14 932, 14 euros HT
— attestation de non contestation conformité : 3 733, 03 euros HT
— intéressement financier à l’obtention de l’attestation de non contestation conformité : 33 500 euros HT
— fin parfait achèvement : 7 466, 07 euros HT.
S’agissant des notes d’honoraires n°36 et 37 pour la « conformité » et l’intéressement financier, le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule à l’article 8.3.8 « déclaration d’achèvement de travaux et attestation de non opposition à la conformité » que « le maître d’oeuvre signera, dans les délais prévus, l’attestation de conformité des ouvrages contenue dans la déclaration d’achèvement des travaux. Il assistera le maître d’ouvrage dans la procédure d’obtention de l’attestation de non opposition à la conformité. Notamment à ce titre, il sera présent lors des éventuelles visites de conformité ou lors de toutes démarches auprès des services concernés, il établira tous documents et plans, il assurera le suivi et le contrôle des travaux ou modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’obtention de ladite attestation de non opposition à l’achèvement des travaux, y compris le cas échéant, le dépôt d’un permis de construire modificatif en régularisation ».
Cette stipulation fait manifestement référence à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) prévue aux articles L.462-1 et suivants et R.462-1 et suivants du code de l’urbanisme.
La conformité des travaux dont il s’agit s’entend de la conformité aux autorisations d’urbanisme (en l’espèce le permis de construire). Le régime du contrôle administratif est un régime déclaratif, le pétitionnaire attestant lui-même de la conformité des constructions et aménagements ayant fait l’objet d’une autorisation administrative.
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 et la société ATELIERS 115 ARCHITECTES ont tous deux déposé et signé le 9 février 2022 la DAACT. Le 28 septembre 2022, en l’absence de contestation par l’autorité compétente de la conformité au permis de construire des travaux, la Mairie de [Localité 7] a délivré une attestation de non contestation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Si le même jour, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Ile de France de la Préfecture des Hauts de Seine a informé la SCCV RUEIL MALMAISON 1 avoir procédé à un contrôle du respect des règles de construction le 12 juillet 2022 sur le fondement de l’article L.181-1 du code de la construction, contrôle qui avait révélé plusieurs infractions aux dispositions générales applicables au bâtiments d’habitation et donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, ce contrôle est distinct du contrôle de conformité prévu par le code de l’urbanisme et a pour objet de contrôler la conformité de la construction par rapport aux dispositions du code de la construction.
L’attestation de non contestation de la DAACT précise d’ailleurs explicitement qu’elle est « établie au regard du respect des règles de l’urbanisme et non de celles du code de la construction et de l’habitation à ce jour non vérifiées ».
Il est dès lors non sérieusement contestable que la société ATELIERS 115 ARCHITECTES a bien obtenu l’attestation de non conformité conformément à ses obligations contractuelles, peu important que les factures émises à ce titre soient antérieures à la délivrance de cette attestation.
La SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 lui est dès lors redevable des honoraires prévus tant au titre de l’obtention de cette attestation que de l’intéressement financier soit un montant de 37 233, 03 euros HT ( 33 500 euros + 3 733, 03 euros) soit 44 679, 64 euros TTC.
S’agissant des notes d’honoraires n° 36, 38 et 39 relatives à la levée des réserves et le parfait achèvement, le contrat stipule :
— article 8.3.5 « levée des réserves » :
« le maître d’oeuvre doit assurer le suivi des travaux nécessaires à la levée des réserves ayant assorti la réception et préparer les procès-verbaux de levée des réserves. Il devra, le cas échéant, et proposer et fournir au maître d’ouvrage le courrier de mise en demeure à adresser aux entreprises afin de réaliser les levées de réserves et à défaut proposer de missionner une autre entreprise de lever lesdites réserves aux frais de l’entreprise défaillante qui seront déduit de son DGD(…) ».
— article 8.3.6 “Année de garantie de parfait achèvement”:
« Le maître d’oeuvre s’engage à se rendre sur place à l’occasion de tout sinistre ou réserve (relevant des diverses garanties contractuelles ou légales) dénoncés par le maître d’ouvrage, par ses acquéreurs et plus généralement par les bénéficiaires de la police souscrites par celui-ci.
Il rend compte au maître de l’ouvrage de l’importance du sinistre et des solutions éventuelles qu’il propose en accord avec les autres intervenants.
Il doit s’assurer de la réparation de tous désordres et/ou ouvrages défectueux apparus pendant cette période qui ne relèvent pas d’un défaut d’entretien ou de l’usure normale".
Or, en l’espèce, les pièces produites montrent que des réserves à réception et réserves dénoncées dans le délai de parfait achèvement demeurent. Le 5 janvier 2023, il est fait état de 190 réserves non levées. Des courriels électroniques envoyés par la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 en 2023, 2024 et au début de l’année 2025 il ressort que celle-ci accomplit elle-même les démarches pour obtenir les quitus de levée de réserves.
La DRIEAT a en outre comme précédemment indiqué effectué un contrôle de la construction et relevé dans un rapport de visite du 6 septembre 2022 des non conformités constructives relatives à l’aération des logements, à la sécurité contre l’incendie et à l’accessibilité aux personnes handicapées.
Entre le mois de mai 2022 et le mois de janvier 2025, il apparaît au vu des pièces produites que la société ATELIERS 115 ARCHITECTES n’est intervenue à ce titre que très ponctuellement et en reconnaissant la persistance de réserves et de réserves de parfait achèvement.
Ainsi dans un courrier du 19 avril 2023, elle indique à l’entreprise qu’un certain nombre de réserves à réception ne sont toujours pas levées. En janvier 2024, elle envoie un courriel électronique au syndic pour lui demander de fournir à la DRIEAT les pièces justifiant de la mise en conformité de la construction réclamées par celle-ci. Le 9 décembre 2024, elle relance le maître de l’ouvrage à ce titre en précisant « à ce jour nous n’avons eu aucun retour sur les travaux de levée des réserves réalisés par cette entreprise de substitution et plus particulièrement au sujet des réserves de non-conformité constatées par la DRIEAT le 12 juillet 2022 » laissant penser qu’elle ne se rend plus sur site pour constater elle-même l’avancée des travaux de levée de réserves comme l’y contraignent ses obligations contractuelles.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses quant à l’obligation du maître de l’ouvrage de lui payer ses honoraires au titre des réserves à réception et du parfait achèvement.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Concernant les pénalités de retard, l’article L.441-10 I et II du code de commerce dispose que :
I. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu enter les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il en résulte que les pénalités de retard prévues par cette disposition pour non-paiement des factures sont dues de plein droit , sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats. Tout professionnel en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (40 euros en vertu de l’article D441-5 du code de commerce).
En l’espèce, les deux notes d’honoraires n°36 et 37 au titre desquelles la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1est condamnée à titre provisionnel ont été respectivement émises les 23 mai 2022 et 7 juillet 2022 soit antérieurement l’exécution de la prestation correspondante à savoir l’émission de l’attestation de non contestation de la DAACT le 28 septembre 2022 et par conséquent avant que la créance ne devienne exigible.
Les dates de règlement figurant sur ces factures, les 30 juin 2022 et 30 août 2022, sont elles-même antérieures à cette attestation.
L’article 14.3 du contrat de maîtrise d’oeuvre stipule que « le paiement est effectué au moyen d’un chèque ou d’un virement à 30 jours fin de mois, à la date de réception de la facture, le tout sous réserve que ladite facture parvienne avant le 25 de mois au maître de l’ouvrage ».
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date à laquelle les factures ont été reçues par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, il sera tenu compte d’un délai de paiement de 30 jours à compter du 28 septembre 2022, date d’exécution de la prestation, conformément à l’article L.441-10 I alinéa 1 susvisé.
La SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la société ATELIERS 115 ARCHITECTES la somme de 44 679, 64 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 octobre 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 sera en outre condamnée à titre provisionnel à lui payer une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement non discutée en son principe et en son quantum et correspondant à la note d’honoraire n° 37. Aucune indemnité forfaitaire n’est dûe en revanche concernant la note d’honoraires n° 36 que le maître de l’ouvrage n’a été condamné que partiellement à indemniser à la société ATELIERS 115 ARCHITECTES.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ATELIERS 115 ARCHITECTES la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 à payer à la société ATELIERS 115 ARCHITECTES la somme provisionnelle de 44 679, 64 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 octobre 2022,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 à payer à la société ATELIERS 115 ARCHITECTES la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] MALMAISON 1 à payer à la société ATELIERS 115 ARCHITECTES la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTONS la SCCV [Localité 7] 1 de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] 1 aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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