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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 nov. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02200 BIS – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E4Y
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Novembre 2025 à 14h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître BOUSTANI Nour,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Guilhem RIOU avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [U] né le 17 Janvier 1980 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI), étranger de nationalité Djiboutienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 29 octobre 2025 et notifié le 15 novembre 2025 par voie postale,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025 à 06h10,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : on fait avec, c’est difficile de contacter mes enfants, je ne peux pas les appeler. Tout est conclu je dois voir les enfants pendant les vacances. Je paye avant même la décision, la pension j’aide mon ex épouse pour les enfants.
C’était des vacances pour Djibouti, j’étais déjà parti. J’étis venu à [Localité 12] pour travailler, j’vais fait décensdre mes enfants et ma femme. Ce travail ne se passait pas bien. En 2015, ils ont pu voir ma fille qui est née en 2012 et ils n’avaient pas vu mon autre fille, je voulais que mes amis la voient. Je comprends, je ne vais revenir sur ça, je l’ai écris, je ne vais pas mettre mes enfants dans cette situation, oui la Syrie. C’était un départ temporaire pour [Localité 11]. J’ai postué à une cinquantaine de postes à cette époque, je ne voulais pas m’installer là-bas.
Depuis ma sortir, j’ai sigé tout le temps, j’ai tout fais pour reprendre ma vie, j’ai un travail, je veux maximiser mes chnces pourque tout soit fait. Si je perds mon travail, je ne pourrais plus payer la pension, je veux juste pouvoir m’occuper de mes enfants. Chaque 3 mois je dois signer, j’ai toujours signé, j’étais chez moi, je ne sais pas pourquoi je n’ai la notification qu’en novembre.
Observations de l’avocat : sur le recours pour la déchéance de nationalité, c’est toujours en route. Je peux vous monterr le mail que monsieur m’a envoyé hier, mais il est sur mon téléphone, je n’ai pas autre chose. On a déjà contesté, on a enclanché sur la demande de titre, il n’y a pas eu de réponse, on est allé au plus urgent pour préparer cette audience, les recours vont être faits prochainement.
La personne étrangère présentée déclare : Mon passeport je l’ai donné directement.
Le représentant du Préfet : ce dossier est assez peu commun, il interpelle, tout part d’une condamnation à une peine de 8 ans d’emprisonnement avec période de sureentde 2/3, compte tenu de l’encrage de monsieur dans le terrorisme. Monsieur a été déchu de la nationalité française, avec visiblement un re cours dont nous n’avons pas trace, avis de la comission d’expulsion, on sait que monsieur veut se maintenir sur le territoire français. On est la pour vous dire qu’on est face à un risque grave et important, on a un risque d’atteinte potencielle à l’ordre public. La France reste en alerte maximale, la prefecture à une posiiton ferme sur le sujet. On a un jugement JAP qui dit que monsieur ne présente pas de dangreusité mais il a 2 ans d’ancienneté. Il y a des pièces qui s’éloignenent du sujet du risque, de la dangerosité. Je vous demande malgréles pièces de faire droit à la demande du Préfet.
Observations de l’avocat : monsieur est entré sur le territoire à ses 20 ans, il obtient la nationalité par décret, il finit avec un poste de directeur commercial, dans une entreprise importante. Le parcours d’intégration est très bien jusqu’à cette condamnation. Il a purgé sa peine. C’est une personne qui n’a pas de sang sur les mains, il n’a jamais incité à la haine, c’est avant tout un projet de départ, qui n’a même pas été réalisé. C’est par les liens et les échanges avec ces personnes, qu’il se retrouve impliqué et condamné. Il y a une question de financement, on a des gens en France qui violent et quituent et qui s emaintiennent sur le terrritoire, c’est important d’aller voir dans les faits ce quia été commis par monsieur. Le contexte est important aussi, la condamnation a été pronnoncée en 2017. Son épouse aussi a été condamnée. Elle a fait des achats, elle a aussi pris 6 ans de prison.
Sur le suivi, on a la position des autorités judiciaires, la décision du juge d’application des peines dit qu’il n’y a pas de dangerosité, pas de suivi. L’avis de l’expert psychiatre dit qu’il n’y a pas de pathologie n’y de dangerosité, avec un risque faible. Il nous dit qu’il n’y a pas de risque de réitération. Au niveau administratif, l’objectif c’est de le sortir du territoire. On a une personne qui va travailler tous les jours, il n’y a pas de volonté de dissimulation du passeport, il vit chez sa mère. Pourquoi aujourd’hui on le place au centre de rétention alors qu’il était à l’extérieur depuis plus de 1 an. Pourquoi cela a été aussi long depuis sa sortie de prison, pas de célérité particulière etlà on se retrouve avec une intyerpellation au petit matin. Ça n’a pas de sens de maintenir monsieur au centre de rétention. Sa femme est partie à [Localité 14] suite à la décision judiciaire, depuis monsieur se bat pour voir ses enfants, il est investit, on a un nouveau jugement JAF, il a pu préserver son droit de visite et d’hébergement. Il y a des démarches, des frais pour les voir. Il y a eu une instance devant la JAF puisque les enfnats étaient chez la mère de monsieur, il voulais garder les enfants mais ils sont partis. Il reste que la problématique du séjour, sur la déchéance, je pense que ce sera compliqué de revenir dessus mais pour le reste, on a une mention de terrorisme, ça veut dire qu’il n’aura pas de droit. Je vous demande de mettre fin a cette mesure qui n’est pas justifiée.
La personne étrangère présentée déclare : c’est un CDD mais en cette période ils font des renouvellement, je suis développeur informatique. Pour l’instant ce n’est pas dans mes objectifs l’import-export à [Localité 11], je n’ai pas besoin d’être là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu que les éléments de la procédure ne démontrent pas suffisamment que [F] [U] constitue un danger actuel et particulier pour l’ordre public depuis sa sortie de détention et la fin des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; que les expertises et décisions judiciaires postérieures à son jugement ne pointent pas d’éléments particulièrement inquiétants sur un risque de renouvellement ou de danger pour l’ordre public ; qu’il dispose d’un logement et d’un emploi ; qu’il exerce son autorité parentale et ses droits de visite et d’hébergement régulièrement sur ses enfants et justifie du paiement des pensions alimentaires ; que le décret de déchéance de nationalité fait l’objet d’un recours pendant ; qu’il a remis volontairement son passeport ;
Qu’en conséquence, l’administration préfectorale ne démontre pas suffisamment l’existence d’un risque actuel à l’ordre public ni de l’absence de garantie de présentation suffisante;
Que la demande sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [F] [U]
est astreint à résider durant toute cette période au [Adresse 2]
METTONS fin à la rétention administrative de M. [F] [U]
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 8]
DISONS que M. [F] [U] devra se présenter au centre de rétention administrative du [Adresse 9], chaque semaine les samedis, et pour la première fois le 29/11/2025, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-sixième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [F] [U] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de un an d’emprisonnement.
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 13]
en audience publique, le 26 Novembre 2025 À 10 h 32
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 26 novembre 2025
L’intéressé
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