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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN47
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Y] [P]
Né(e) le 29/04/1969
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 18/09/2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d’AUNAY-[Localité 6]
Secteur psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4] prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5] – service psychiatrie reçu au greffe du juge le 22/09/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Joffrey LE RUYET, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 7] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 7] ;
avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [Y] [P], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [K] [C] [Y] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de centre hospitalier d'[Localité 4] le 18 septembre 2025 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission mentionnait que cette personne avait été hospitalisée via les urgences pour des troubles du comportement. Elle présentait un discours incohérent, une insomnie et une agitation psychomotrice. Etaient constaté une désorganisation de la pensée avec des passages du coq à l’âne, une diffluence et des propos incohérents. On retrouvait également des fluctuations thymiques. Elle était suivie habituellement pour des troubles de l’humeur avec un traitement thymorégulateur dont l’observance semblait aléatoire. Elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, elle ne pouvait pas apporter un consentement éclairé à la nécessité des soins et la poursuite de l’hospitalisation. Elle refusait l’hospitalisation.
Les troubles présentés par la patiente étaient manifestes, ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires et représentaient une situation d’urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 22 septembre 2025 le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme qu’il constate la persistance d’un état hypomane désorganisé, associé à des fluctuations psycho-comportementales en rapport. Est observée une amélioration clinique progressive, la décompensation ayant été sous tendue par une rupture de traitement liée à une pénurie médicamenteuse de son traitement thymoregulateur, n’ayant pu être disponible en pharmacie faute de stock. Il est nécessaire de poursuivre des soins hospitaliers avant une prochaine perspective de passage en soins libres, chez une personne en cours d’amé1ioration progressive avec la reprise du médicament.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Y] [P] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Y] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Place Gambetta 14 050 [Localité 7] cedex / Mail : [Courriel 8])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [Y] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 25 Septembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
Me Joffrey LE RUYET substitué par Me Flavie LEMOINE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5], service de psychiatrie le 25 Septembre 2025,
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 25 Septembre 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 25 Septembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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