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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA [ L ] IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BTA, S.A. MMA IARD, S.A.S. DAUPHIBAT CONSTRUCTION |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXF5
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G] [X]
né le 17 Mars 1986 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [M] [U], [I] [S]
née le 10 Juillet 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DAUPHIBAT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.R.L. BTA
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
S.A. AXA [L] IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître [L] MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [C] [V] de la SELARL [V] & ASSOCIES
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 octobre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [S], ont fait citer la S.A.S DAUPHIBAT CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A MMA, la S.A.R.L BTA, et la S.A AXA [L] IARD, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur maison d’habitation en suite de sa construction, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A MMA, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, outre que toute demande de dommages et intérêts et de condamnation à des frais irrépétibles et dépens soient déboutées ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A AXA [L] IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; sollicite que la mission soit limitée aux désordres évoqués par les demandeurs, et qu’elle soit complétée par la communication de tous documents utiles, et la recherche des solutions pertinentes aux fins de résoudre les éventuelles non conformités dans le respect du principe de proportionnalité ; outre que les demandeurs soient condamnés aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
La S.A.S DAUPHIBAT CONSTRUCTION, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; sollicite que la mission soit complétée par la vérification des sommes déjà versées par le maître d’ouvrage, l’identification le cas échéant de celles restant dues, et qu’il soit réalisé les comptes entre les parties ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A.R.L BTA, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, qu’un mur de soubassement aurait été réalisé sans fondation, qu’il y aurait un défaut d’implantation altimétrique de l’ouvrage et latérale, un non-respect généralisé des règles parasismiques, ou encore, un défaut de réalisation du dallage, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
La mission sera utilement modifiée conformément aux écritures des parties défenderesses.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [A] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 12] à MONTMEYRAN (26120), Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 14], lequel aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, (et en particulier le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de sous-traitance entre la Société DAUPHIBAT CONSTRUCTION et la SARL BTA, ainsi que le procès-verbal de réception du 19 Octobre 2023 et la liste des réserves), et entendre, si besoin est, tous sachants.
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexés existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution, en rechercher en particulier les travaux les plus adaptés conformément au principe de proportionnalité.
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, et chiffrer tous les éventuels préjudices.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
— en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— rechercher les sommes versées ou non par le maître d’ouvrage, et faire les comptes entre les parties.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.S DAUPHIBAT CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A MMA, la S.A.R.L BTA, et la S.A AXA [L] IARD.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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