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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 mars 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/0009
N° Portalis DBZS-W-B7I-X4T4
N° de Minute : L 24/00272
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2024
S.A. FIDUCRE
C/
[W] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 95/2024 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2014, la société de droit belge ING Belgique a consenti à M. [W] [R] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, au taux contractuel de 4,45% l’an, remboursable en 120 mensualités de 514,86 euros.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, la SA ING BELGIQUE a mis en demeure M. [R] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 8 817,88 euros en principal.
Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la SA ING Belgique a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 23 639,51 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 624,78 euros au titre des intérêts, la somme de 1 556,98 euros au titre des pénalités et des frais de rappel.
La société ING Belgique a cédé sa créance à la SA FIDUCRE.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, la SA FIDUCRE a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et des dispositions du code civil belge,
sa condamnation à lui payer :La somme de 23 639,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter de la dénonciation du 15 mars 2022, – La somme de 1 336,60 euros au titre des intérêts échus et impayés avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 15 mars 2022,
La somme de 1 555,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 15 mars 2022,La somme de 529,49 euros au titre des frais de relance avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 15 mars 2022,La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil belge,sa condamnation aux dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit de la SA FIDUCRE aux intérêts contractuels.
La SA FIDUCRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Au soutien, elle fait valoir que le contrat a été conclu postérieurement aux dispositions de l’article 6 du règlement de Rome lequel prévoit que les contrats sont régis par la loi choisie par les parties. En l’espèce, le professionnel venant aux droits de la SA ING Belgique exerce son activité en Belgique, lieu où le consommateur, M. [R] résidait à l’époque de la signature du contrat. Elle estime dès lors que la loi applicable au litige est la loi belge. Elle estime que son action en paiement n’est pas prescrite au regard des termes de l’article 2262 bis §1 et 2277 alinéa 4 du code civil belge. Elle ajoute que la SA FIDUCRE est recevable à agir compte tenu de la cession de créance dont M. [R] a été informé par courrier. Elle ajoute que son action est fondée par la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation.
M. [R], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit applicable au contrat de crédit et la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement
Aux termes de l’article 3 du code civil, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Aux termes de l’article 9.2 du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I », les dispositions dudit règlement ne peuvent porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
Sont qualifiées comme telles les dispositions applicables au crédit à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit stipule que « par « la loi », on entend la loi du 12/06/1991 sur le crédit à la consommation telle éventuellement ultérieurement amendée, quand elle est applicable ».
Toutefois, dans la mesure où le juge français est saisi du litige et que la qualité de consommateur de M. [R] n’est pas contestée, il est tenu d’appliquer, en application des textes précédemment rappelés, les dispositions du code de la consommation, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les critères d’application d’autres articles du règlement Rome I sont satisfaits.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’historique produit aux débats n’est pas en langue française. Toutefois, les courriers de mises en demeure adressés dès le mois d’octobre 2020 réclamant le paiement des premières échéances impayées mettent en évidence que la dette ne cesse de croître : 1 477,32 euros au 26 octobre 2020, 1 736,70 euros au 25 novembre 2020, 2270,55 euros au 28 novembre 2020, 2806,40 euros au 25 janvier 2021, 3 344,06 euros au 25 février 2021, 3 882,44 euros au 25 mars 2021, 4423,74 euros au 26 avril 2021 , 4 966, 39 euros au 25 mai 2021, 5511,36 euros au 26 juin 2021, 6057,57 euros au 25 juillet 2021, 6606,24 euros au 25 août 2021, 7156,77 euros au 27 septembre 2021, 7708,38 euros au 25 octobre 2021, 8262,64 euros au 25 novembre 2021, 8817,88 euros au 27 décembre 2021, 9375,91 euros au 26 décembre 2021.
Le premier incident de paiement peut être ainsi fixé au mois d’août 2020. Le premier incident de paiement non régularisé datait donc de plus de deux ans à la date à laquelle la SA FIDUCRE a fait délivrer son assignation en paiement à M. [R].
La SA FIDUCRE est donc irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FIDUCRE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société de droit belge SA FIDUCRE irrecevable à agir en paiement du solde du crédit n° 05446948 d’un montant de 50 000 euros souscrit par M. [W] [R] le 16 octobre 2014 ;
CONDAMNE la société de droit belge SA FIDUCRE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], par mise à disposition au Greffe, le 25 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge
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