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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02190 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCI
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02190 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCI
N° de MINUTE : 25/01840
DEMANDEUR
Madame [F] [R] [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée par son conjoint
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02190 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCI
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 juillet 2024, la [7] ([8]) de Seine [Localité 10] a adressé à Mme [F] [C] une mise en demeure de payer la somme de 1 777,61 euros correspondant à des indemnités journalières du 2 mai 2022 au 21 août 2022 qui lui auraient été payées deux fois.
Par courrier, Mme [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable indiquant qu’il s’agissait d’une erreur puisqu’elle n’avait pas reçu d’indemnités journalières sur cette période dans le cadre de son congé maternité, son employeur ayant demandé une subrogation de salaires, mais précisant qu’elle avait reçu au mois de mars 2023 une somme de 1 816,16 euros correspondant à des indemnités journalières qu’elle avait remboursé.
Lors de sa séance du 25 septembre 2024, la commission de recours amiable, a rejeté le recours de Mme [C].
C’est dans ce contexte que Mme [C] a saisi, par requête reçue par le greffe le 9 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de recours amiable.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [C], représentée par son conjoint demande au tribunal de condamner la [8] à lui verser la somme de 892,50 euros de dommages et intérêts.
Elle explique que la [8] a commis une erreur qui lui a causé un préjudice.
La [8] reconnaît que Mme [C] a remboursé la somme qui lui avait été versée et qu’elle a commis une erreur. Elle s’oppose au versement de dommages et intérêts exposant que la preuve d’un préjudice n’est pas apportée.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de Mme [C]
Moyens des parties
Mme [C] sollicite la somme 392,50 euros correspondant à deux jours de congé sans solde qu’elle et son conjoint ont dû prendre pour se rendre à l’audience du tribunal. Elle sollicite également la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 60 euros pour l’envoi de trois courriers.
La [8] réplique avoir commis une erreur, qu’elle n’a pas fait le lien entre la créance de Mme [C] et son virement. Elle ajoute que Mme [C] n’est pas obligée de se faire représenter par son conjoint, qu’elle ne prouve pas, ainsi que son conjoint, qu’ils travaillent et ont pris un congé sans solde, qu’ils ne justifient pas non plus de leur taux horaire et qu’enfin, elle ne prouve pas de préjudice moral.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [C] a émis un virement à l’ordre de la [8] de 1 816,16 euros le 21 novembre 2023, suite à un versement par erreur de la [8] d’une somme de 1 868,16 euros le 23 mars 2023, et qu’elle a reçu une mise en demeure de payer la somme de 1 777,61 euros le 15 juillet 2024.
La [8] reconnaît avoir commis uniquement une erreur.
Toutefois, la [8] a bien reçu un virement le 21 novembre 2023 qu’elle aurait dû rattacher à la créance qu’elle réclamait à Mme [C] et a ainsi commis une faute.
Sur les préjudices invoqués, Mme [C] ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions. Ainsi elle ne justifie pas qu’elle et son conjoint travaillent, ni qu’ils ont pris un congé sans solde pour se rendre au tribunal et pouvoir se défendre, ni le cas échéant du coût d’une journée de travail. Elle ne justifie pas non plus des sommes qu’elle dit avoir dépensées pour envoyer des courriers à la [8], ni d’un préjudice moral.
En l’absence de preuve d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Mme [C], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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