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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01409 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNK
N° de minute :
Madame [R] [H]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.public.fr, Mme [R] [H], par acte d’huissier du 23 mai 2025, a fait assigner la société Public Publishing, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, Mme [H] demande au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de l’article de tous les réseaux de diffusion du site internet et son déréférencement avec injonction d’avoir à en justifier,
— condamner la société Public Publishing aux dépens,
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter Mme [H] de ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique,
— condamner Mme [H] aux dépens,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru sur le site internet www.public.fr le 7 mars 2025 sous le titre « [R] [H], après son divorce avec [C] [T], l’actrice à nouveau en couple avec un français », inscrit en dessous d’une photographie de Mme [H] prise lors d’une manifestation officielle.
Il relate :
« [R] [H], après son divorce avec [C] [T], l’actrice à nouveau en couple avec un Français
Exit [C] [T], [R] [H] a retrouvé l’amour. Et encore une fois, c’est en France qu’elle a trouvé qu’elle a trouvé chaussure à son pied…
[R] [H] a retrouvé l’amour avec un Français, [O] [S], après son divorce avec le danseur [C] [T].
Après plusieurs années d’une relation très médiatisée avec le danseur et chorégraphe [C] [T], [R] [H] semble avoir tourné la page de cette histoire d’amour.
La star hollywoodienne, récemment séparée et divorcée du célèbre danseur, [O] [S], un homme discret, mais déjà bien introduit dans son cercle.
Un divorce inattendu
En 2010, [R] [H] remportait l’Oscar de la Meilleure Actrice pour sa prestation dans le film « Black Swan ». Et si l’actrice a obtenu la reconnaissance de ses pairs grâce à ce rôle, elle a également trouvé l’amour.
Durant le tournage, la jolie brune est en effet tombée sous le charme de [C] [T],
danseur étoile et chorégraphe qui a signé les chorégraphies du film.
En 2012, les deux jeunes gens se sont ainsi mariés et ont vécu ensemble à Paris, puis à [Localité 4]. Leur belle histoire d’amour a été marquée par la naissance de deux enfants : [I], leur fils aîné, né en 2011, et [X], leur fille cadette, née en 2017.
Et alors qu’on pensait que le couple allait pour le mieux, et le divorce confirmé un an plus tard [R] [H] a retrouvé l’amour.
Un an après avoir finalisé son divorce, [R] [H] a un nouvel homme dans sa vie.
C’est en tout cas qu’assurent nos confrères de Voici et ce que confirme le magazine People.
L’actrice américaine de 43 ans serait à nouveau tombée sous le charme d’un Français puisqu’elle serait en couple avec le musicien [O] [S], dont le nom de scène est [Y].
Connu pour ses nombreux remixes, [O] [S] a collaboré avec plusieurs artistes français dont [J] [M], [V] et signé la musique de nombreux films. Depuis 2018, [Y] participe aux bandes-son des défilés de [A] [F] chez Louis Vuitton.
Enfin, sachez aussi que [O] [S] a été en couple avec l’actrice française [W] [N]. Ensemble ils sont devenus parents de deux petits garçons avant de se séparer en 2023 ».
L’article reprend un message publié sur le réseau Instagram par le compte people, comprenant une photographie de Mme [H] lors d’une représentation officielle, ainsi qu’un lien hypertexte vers ce message.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque le caractère notoire du divorce de Mme [H] ainsi que la reprise par les médias du monde entier de l’annonce relative à sa nouvelle relation que les intéressés n’entendaient pas cacher.
Toutefois, si la société Public Publishing était fondée à faire état de la séparation de Mme [H] et de son précédent conjoint, annoncée par les intéressés, elle ne pouvait légitimement relayer l’annonce d’une nouvelle relation amoureuse de celle-ci. En effet et d’une part, le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure non consentie par Mme [H], dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, n’a pas d’incidence sur le caractère attentatoire à la vie privée de l’intéressée. D’autre part, la circonstance que les intéressés se promenaient dans les rues de Paris, de surcroît en pleine nuit, lorsqu’ils ont été photographiés, n’implique nullement une volonté de rendre publique leur relation.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [H] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par deux clichés détournés de leu contexte de fixation et d’utilisation clichés volés, porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [H] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’une relation amoureuse naissance avec M. [S] et la publication de clichés à l’appui de cette affirmation ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance de la consultation de l’article (13 180 visiteurs, pièce n°24 en défense) sur le site internet -plus précisément au sein de la rubrique People dudit site-, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site internet sont de nature à accroître le préjudice.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la seule présence de clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, à l’exclusion de photographies prises à l’insu de l’intéressée ;
— la circonstance que l’article ait été rapidement supprimé (cf. pièces en défense n°24 et 25), aucune visite après quatre jours n’étant constatée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (pièces n°11 et 12 en défense), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [H] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [H] de la publication litigieuse.
Enfin, la société Paris Match évoque l’exposition, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée. Toutefois, les pièces versées aux débats à ce titre (pièces n°2 à 8) n’attestent qu’une faible exposition de telles informations par l’intéressée elle-même. Dès lors, les pièces produites ne caractérisent une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité que dans une faible mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [H], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce et d’une part, la société Public Publishing démontre avoir retiré l’article et justifie de son déréférencement (pièces en défense n°24 et 25).
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait et de déréférencement de la publication présentée par Mme [H] sera jugée disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à Mme [H] la somme de 2 165 euros (le coût du constat a été divisé puisque l’huissier y procède également à des constatations relatives à un dossier distinct) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à Mme [R] [H] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.public.fr (« [R] [H], après son divorce avec [C] [T], l’actrice à nouveau en couple avec un français ») ;
REJETONS la demande, formée par Mme [R] [H], relative au retrait de l’article et à son déréférencement ;
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens ;
CONDAMNONS la société Public Publishing à verser à Mme [R] [H] la somme de 2 165 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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