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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MARTINS FACADE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00284
N° Portalis DBXA-W-B7J-GEFK
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 26 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier lors de l’audience, et de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Monsieur [I] [C] [O]
né le 25 Mai 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [N] [C] [O]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 14]
[Adresse 4]
représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.R.L. MARTINS FACADE
[Adresse 2]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
representée par Me SOULET, avocat au barreau d’ANGOULEME, avocat postulant
L’affaire ayant été débattue le 26 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N] ont acheté une maison à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 13]. Ils ont fait intervenir la SARL MARTINS FACADE pour le nettoyage et l’application d’un hydrofuge à la suite d’un devis du 30 août 2021.
Des manquements et dégradations ayant été constatés lors de l’intervention, Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N] ont, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, fait assigner la SARL MARTINS FACADE et son assureur de responsabilité décennale SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2025, la SARL MARTINS FACADE :
— ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— sollicite que
— la mission de l’expert se limite à rechercher si les désordres allégués dans l’assignation existent et s’ils résultent de l’usage du bien et/ou de l’usure normale du bien ;
— les époux [C] [O] soient condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2025, la SA GAN ASSURANCES :
— ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle la défendeurs ne s’opposent pas, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N], lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— d’un procès verbal de constat du 2 mai 2024 (pièce n°4 des demandeurs mettant en exergue la présence de tâches noirâtres, de moisissures, l’absence de produit hydrofuge sur certaines bruiques et de travaux de nettoyage) ;
— du compte-rendu par courrier du 8 août 2025 d’une mission d’expertise confiée à SARETEC [Localité 11], révélant la présence de salpètre et de moisissures dans l’habitation (pièce n°13 des demandeurs) ;
— de la chronologie des faits, révélant des manquements et dégradations après l’intervention de la SARL MARTINS FACADE (pièce n°4 des demandeurs).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, et selon la mission prévue au dispositif de la décision, laquelle visera en particulier les désordres allégués dans l’assignation et la question de savoir s’ils résultent de l’usage du bien et/ou de l’usure normale du bien.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [Y] [T]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3] à [Localité 12] (16)
— examiner l’ensemble des désordres, malfaçons et non façons alléguées, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine et s’ils résultent de l’usage du bien et/ou de l’usure normale du bien, ou d’un défaut d’entretien
— donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les travaux réalisés sont d’une part, conformes aux dispositions contractuelles, et d’autre part, conformes aux règles de l’art
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état avec des devis chiffrés
— donner son avis sur l’éventuel préjudice de jouissance ainsi que tous autres préjudices
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [O] [I] et Monsieur [C] [O] [N] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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