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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 mai 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 22 Mai 2025
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJEV
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[S] [E]
Né(e) le 19/07/1999
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 13/05/2025 (réadmission)
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 13 mai 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 19 mai 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sandrine GUESDON, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [S] [E], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, Madame [P] [E] été réadmise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] 13 mai 2025 du fait dans le cadre de son programme de soin une recrudescence anxieuse en lien avec des hallucinations intrapsychiques à type d’injonctions hallucinatoire, d’hallucinations acoustico-verbales (voix de Satan) et cénesthésique (pression sur l’épaule gauche). Ces éléments sont apparus dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Mme [E] ne percevait nullement le caractère pathologique de ses troubles et souhaitait repartir immédiatement en voyage dans un contexte de grande précarité et de grande vulnérabilité.
Dans son avis motivé du 19 mai 2025 le docteur [V] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que la patiente présente des troubles anxieux et du sommeil dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux. Ont été relevées des idées délirantes mystiques et de possibles hallucinations intra psychiques lors de son arrivée au service des urgences.
Actuellement, la réticence à témoigner de ses émotions demeure du fait de sa crainte que les soignants puissent poser un diagnostic et que cela compromette sa sortie.
La pensée et le discours sont désorganisés. La patiente est en demande de sortie mais reste dans l’incapacité de se projeter dans un projet concret au décours de la sortie demandée.
Elle ne s’alimente que très peu depuis quelques jours, ayant verbalisé auprès d’un soignant que « la nourriture hospitalière lui prendrait son énergie spirituelle ››.
Elle n’a pas conscience de la gravité de ses troubles et demande sa sortie tandis que les soins hospitaliers demeurent nécessaires.
En conséquence, pour la psychiatre, l’hospitalisation complète de Madame [P] [E] doit se poursuivre parce qu’elle demeure nécessaire.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [E] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [S] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [S] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [S] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 22 Mai 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Mai 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 22 Mai 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 Mai 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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