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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 24/56563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KJ
N° : 1-CH
Assignation du :
31 Mai 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5], Belgique
représenté par Maître Camille JEREMIE, avocat au barreau de PARIS – #C1840
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7] MEXIQUE
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS
Invoquant l’absence de remboursement d’un contrat de prêt en date du 23 août 2020 et conclu avec [X] [J], de nationalité française et alors résidant à [Localité 7] au MEXIQUE, [M] [P] l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 lequel a été dénoncé aux autorités mexicaines, et ce, dans les conditions de l’article 688 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être radiée du répertoire général des affaires civiles en cours le 1er décembre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande du conseil d'[X] [J] et a été évoquée à l’audience de référé en date du 17 janvier 2025.
A cette audience, [M] [P], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation originelle et sollicite du juge des référés de :
— dire le juge des référés français compétent en application des dispositions de l’article 15 du code civil,
— condamner [X] [J] à lui payer, à titre de provision, la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,
— condamner [X] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [X] [J] aux dépens.
[X] [J] n’est pas représenté dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Il sera relevé, à toutes fins utiles, que conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, l’assignation a été transmise, en langues française et espagnole, aux autorités mexicaines conformément à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dont ce pays comme la France sont signataires ; qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte et qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes mexicaines.
Il sera, en conséquence, statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la compétence du juge français
En application des dispositions de l’article 15 du code civil, un français pourra être traduit devant un tribunal de FRANCE, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Monsieur [P] soutient qu’en vertu des dispositions des articles 14 et 15 du code civil, il sollicite le privilège des juridictions françaises, dès lors que le défendeur est, comme lui, de nationalité française et qu’aucun autre critère de compétence territorial ou matériel ne peut s’appliquer au cas présent.
Sur ce,
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J], de nationalité française, a résidé, à [Localité 7] au MEXIQUE au moment où la reconnaissance de dette litigieuse a été établie le 23 août 2020.
Monsieur [P] lui-même de nationalité française à [Localité 5], résidait et vit toujours du reste, en BELGIQUE.
Dès lors qu’aucun autre critère de compétence ne peut être retenu en application des dispositions des articles 42 à 46 du code de procédure civile ainsi qu’au regard de la réglementation européenne, il convient de nous déclarer compétent territorialement, dès lors qu’il n’est pas indiqué qu’une autre juridiction française a eu à connaître de la présente affaire, ainsi que matériellement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [P] fait valoir qu’au vu des pièces versées, il est incontestable qu’il a prêté à Monsieur [J] une somme de 20.000 euros et que ce dernier ne l’a pas remboursé de cette somme, outre les 5.000 euros d’intérêts, dans le délai contractuellement imparti.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte des pièces versées, une reconnaissance de dette « tapuscrite » adressée par courriel par Monsieur [P] le 23 août 2020 aux termes de laquelle Monsieur [J] indique : « Je soussigné [X] [J] domicilié [Adresse 2] – Passeport numéro [Numéro identifiant 1] – reconnais devoir à Monsieur [M] [P] [Adresse 3] – Belgique, la somme de VINT MILLE (20.000,00) EUROS, montant du prêt qu’il m’a consenti en date du 23 août 2020. Ladite somme de VINGT MILLE (20.000,00) EUROS sera remboursée au plus tard le 31 octobre 2020, en plus des intérêts de 5.000 EUROS soit au total VINGT CINQ MILLE (25000,00) EUROS.
Fait à [Localité 7],
Le 23 août 2020 »
Pour compléter ce commencement de preuve par écrit, Monsieur [P] verse des captures d’écran de SMS échangés avec une personne étant enregistrée comme étant [X] [J] dans son téléphone portable. Il ne saurait être contesté, au vu de la teneur de ces échanges, qu’il est question d’un remboursement d’argent sollicité par Monsieur [P] à son interlocuteur.
Par ailleurs, il produit un descriptif de l’opération en compte, qui semble être une capture d’écran de l’application de sa banque ING LION ACCOUNT (compte [XXXXXXXXXX04]). Il est indiqué sur cette capture d’écran :
« Date d’exécution
24/08/2020 – 20.000,00 €
Description
Virement en euros (…)
Vers : [X] [J] – [XXXXXXXXXX06]
Communication : Prêt personnel consenti le 23.08.202…
(…). »
Au vu de ces seuls éléments, lesquels constituent un faisceau d’indices suffisant, il apparaît incontestable que Monsieur [P] a prêté et a viré une somme de 20.000 euros à Monsieur [J] à la fin du mois d’août de l’année 2020.
Dans ces conditions, il convient, à titre de provision, eu égard aux éléments relevés dans la reconnaissance de dette et au montant des « intérêts » forfaitairement fixés à la somme de 5.000 euros, de condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [P] la somme de 25.000 euros (20.000+5.000).
Cette somme de 25.000 euros portera intérêts au taux légal à compter une date à compter de la mise en demeure, soit comme il est sollicité à compter du 28 décembre 2021.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés français compétent et la loi française applicable,
CONDAMONS [X] [J] à payer, à titre de provision, la somme de 25.000 euros à [M] [P] avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,
CONDAMNONS [X] [J] à payer à [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [X] [J] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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