Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 mars 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWA
Le 03 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 mai 2024 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [W] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [W] [U], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 09h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [W] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 février 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES datée du 01 mars 2025, reçue le 1er mars 2025 à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 1er mars 2025 de :
M. [W] [U]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 14] (LIBYE), de nationalité Libyenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 mars 2025 ;
En présence de [T] [H], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/02032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWA
— Maître Cyril COSTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [W] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, M. [U] est placé au centre de rétention administrative depuis le 31 janvier 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 4 mai 2024, par le Préfet des Ardennes.
La Préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le début de la mesure de rétention administrative, étant précisé que M. [U] aurait déjà été reconnu par l’Algérie à l’occasion d’une précédente procédure d’éloignement. Par courrier électronique en date du 20 février 2025, le Consulat d’Algérie a informé la Préfecture que les démarches d’identification concernant M. [U] étaient en cours, auprès des autorités centrales d’Alger.
Si le Conseil de M. [U] soulève le défaut de diligence de l’Administration, au motif que celle-cia omis d communiquer au Consulat l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français concernant M. [U] dès le 2 février 2025, il n’est pas démontré par l’intéressé que cette décision administrative doit, normalement, figurer au titre des pièces devant obligatoirement être transmise à l’Etat requis. En outre, la Préfecture, sollicitée le 20 février par le Consulat aux fins de transmission de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, a communiqué la pièce sollicitée le même jour.
Au regard des diligences entreprises par la Préfecture et de la réponse récente des autorités algériennes, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [U], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 1er mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 03 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DES ARDENNES, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Attestation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Honoraires ·
- Créanciers ·
- Refus ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Action ·
- Service ·
- Protection
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Tribunal compétent
- Commissaire de justice ·
- Bœuf ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Assignation ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Ressort
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Droit de visite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.