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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 25/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur RCD de la société SCAU, La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES c/ Société SICRA ILE DE FRANCE, S.A. SMA, société SICRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Wolf, Me Lavelot, Me Cotté,
Me Fauvage, Me Delair, Me Ginoux,
Me Meillet, Me Rudermann, Me Vernières,
Me [Localité 28]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/05965
N° Portalis 352J-W-B7J-C74IN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 mai 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
La société ABEILLE IARD&SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1603
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 16]
et
Monsieur [L] [S]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentés par Me Bertrand LAVELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #NA281
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGENA, en qualité d’assureur de la
société SICRA
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0197
Société SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0255
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur RCD de la société SCAU
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1912
S.A.S. WATELET TP
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0873
SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS WATELET TP
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0197
GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] (anciennement dénommé S.A.S. [S] PAYSAGE)
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428, et Me Bernard DRYE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE (désignée GROUPAMA PVL) recherchée en sa qualité d’assureur de la société [S] PAYSAGE
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1777
S.A. MMA IARD, venant aux droits et obligations d’AZUR ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SASU LINEA BTP
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B1059
S.A.S.U EGIS BATIMENTS, anciennement dénommée IOSIS BÂTIMENTS
[Adresse 8]
[Localité 25]
et
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de de la société GAN EUROCOURTAGES, assureur RCD de la société EGIS BATIMENTS
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentées par Maître Julien MOLAS de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L0205
S.A.S. DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (SCAU)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1912
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors des débats et Madame Emilie GOGUET, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 18 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire de PARIS a :
« DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés SOCOTEC et AXA France IARD ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
REJETE la demande de la société [S] PAYSAGE en nullité et inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
L’indemnisation au titre des travaux réparatoires
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SCAU et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, lesdits assureurs sans limites de garantie, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 198.162,46 euros HT au titre du lot étanchéité ;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
— société LINEA BTP, garantie par la société SA MMA IARD : 80 % ;
— société SCAU, garantie par la MAF : 20 % ;
CONDAMNE la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société LINEA TP, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SCAU et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% au titre du lot étanchéité ;
CONDAMNE in solidum la société SCAU et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% au titre du lot étanchéité ;
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SCAU et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, lesdits assureurs sans limites de garantie, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 168.269,10 euros HT au titre du lot espaces verts ;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
— société [S] PAYSAGE : 70 %
— société SCAU, garantie par la MAF : 30 % ;
CONDAMNE la société [S] PAYSAGE à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SCAU, et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du lot espaces verts à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE in solidum la société SCAU et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du lot espaces verts à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, lesdits assureurs sans limites de garantie à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 145.996,94 euros HT au titre du lot VRD ;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
— société WATELET, garantie par la SMA SA : 70% ;
— société EGIS BATIMENT, garantie pas la société ALLIANZ IARD : 30%.
CONDAMNE la société WATELET TP à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du lot VRD à hauteur de 70% ;
CONDAMNE in solidum la société EGIS BATIMENTS et la société ALLIANZ IARD à garantir la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du lot VRD à hauteur de 30% ;
L’indemnisation au titre des frais liés aux travaux réparatoires et l’indemnisation des mesures d’investigation et autres frais
CONDAMNE in solidum la société MAF, ALLIANZ IARD, et la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF, lesdits assureurs sans limites de garantie limites contractuelles de garantie, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 122 304, 80 euros HT ;
CONDAMNE in solidum la société SMA SA,assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF , la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société SCAU, lesdits assureurs sans limites de garantie à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 136.148,12 euros HT;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
— société WATELET, garantie par la SMA SA : 25 % ;
— société LINEA BTP, garantie par la société MMA IARD : 11 % ;
— société [S] PAYSAGE : 35 % ;
— société SCAU, garantie par la MAF : 18 % ;
— société EGIS BATIMENT, garantie pas la société ALLIANZ IARD : 11% ;
CONDAMNE in solidum la société WATELET et la SMA SA à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société SCAU, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures d’investigation et autres frais à hauteur de 25 %;
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SICRA IDF, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société SCAU, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures d’investigation et autres frais à hauteur de 11 % ;
CONDAMNE la société [S] PAYSAGE à garantir la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SICRA IDF, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société SCAU, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures d’investigation et autres frais à hauteur de 35 % ;
CONDAMNE in solidum la société SCAU et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SICRA IDF, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures d’investigation et autres frais à hauteur de 18 % ;
CONDAMNE in solidum la société EGIS BATIMENTS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SICRA IDF et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société SCAU, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures d’investigation et autres frais à hauteur de 11% ;
DEBOUTE la société [S] PAYSAGE de son recours en garantie formé à l’encontre de la société GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE ;
DEBOUTE la société [S] PAYSAGE de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE ;
DIT n’y avoir lieu à rendre commun le présent jugement à Messieurs [P] et [L] [S] ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, assureur de la société LINEA TP, la société SCAU, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SCAU,la société WATELET, la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF et de la société WATELET TP, la société [S] PAYSAGE, la société EGIS BATIMENTS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux dépens de l’instance ; DIT qu’ils seront directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, assureur de la société LINEA TP, la société SCAU, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SCAU,la société WATELET TP, la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF et de la société WATELET TP, la société [S] PAYSAGE, la société EGIS BATIMENTS et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 euros ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
FIXE le partage des dépens et frais irrépétibles de la manière suivante :
— la société SCAU, garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 22% ;
— la SMA, en sa qualité d’assureur des sociétés SICRA et SICRA IDF : 21% ;
— la société EGIS BATIMENTS et son assureur, la société ALLIANZ IARD : 22% ;
— la société [S] PAYSAGE : 12% ;
— la société MMA IARD, assureur de la société LINEA TP : 11% ;
— la société WATELET, garantie par la SMA SA : 12%
CONDAMNE les coobligés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais accessoires ( frais irrépétibles et dépens) à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Vu la requête en omission de statuer de la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, notifiée par voie électronique le 15 avril 2025, par laquelle la société MMA IARD demande au tribunal de :
« JUGER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 18 février 2025 sur la demande de MMA IARD visant à voir :
« DIRE ET JUGER que la société MMA IARD ne sera tenue que dans les limites de ses polices,
DIRE ET JUGER que la franchise égale à 20 % du montant des dommages est opposable aux tiers, la société LINEA BTP étant intervenue en qualité de soustraitant,
DIRE ET JUGER que la franchise est opposable aux tiers au contrat d’assurance, la société LINEA BTP étant intervenue en qualité de sous-traitant, »
En conséquence :
STATUER pour compléter la décision du 18 février 2025.
FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur l’expédition de la décision modifiée ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. »
Vu les conclusions de la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de la société MMA IARD, à titre principal ;
— débouter la société MMA IARD de sa requête, à titre subsidiaire ;
— condamner la société MMA IARD à verser à la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET ;
Vu les conclusions de la société MMA IARD notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles elle se désiste de la requête en omission de statuer.
Elle sollicite que la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD soit déboutée de ses demandes et que le tribunal statue ce que de droit sur les dépens.
Elle demande le cas échéant la condamnation de la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à défaut d’acceptation pure et simple sans demande accessoire du désistement ;
Vu les conclusions de la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles elle accepte le désistement d’instance de la société MMA IARD et demande au tribunal de laisser à la charge de chacune des parties les dépens dont elle a fait l’avance ;
Vu l’absence d’observations des autres parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Il sera constaté que la société MMA IARD a indiqué se désister de sa requête en omission de statuer aux motifs que la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 18 février 2025. Il sera relevé que la société GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 29] SUD a accepté le désistement.
Le désistement d’instance est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la société MMA IARD se désiste de sa requête en omission de statuer ;
En conséquence,
DECLARE parfait le désistement de la société MMA IARD de sa requête en omission de statuer ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Faite et rendue à [Localité 29] le 27 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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