Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3E-W-B7J-M7ZR
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 juin 2021, sur la commune de [Localité 6], Madame [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de Monsieur [U], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Madame [S] [Y] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 21 juin 2022 a :
— ordonné l’expertise médicale de Madame [S] [Y] et commis le Docteur [P] à [Localité 7] pour y procéder, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel,
— condamné la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [S] [Y] une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— CONDAMNÉ la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [S] [Y] la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance en référé.
Le Docteur [P] a été remplacé par le Docteur [N] [B] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 27 septembre 2022 lequel a déposé son rapport d’expertise le 3 mars 2023.
Les conclusions sont les suivantes, étant précisé que la consolidation est intervenue le 26 décembre 2021:
— Déficit fonctionnel temporaire :
50% du 26 juin 2021 au 26 juillet 2021,
25% du 27 juillet 2021 au 23 août 2021,
15% du 24 août 2021 au 7 novembre 2021,
10% du 8 novembre 2021 au 26 décembre 2021.
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
— Assistance par tierce personne :
2h/jour du 26 juin 2021 au 26 juillet 2021
1h/jour du 27 juillet 2021 au 23 août 2021
3h/semaine du 24 août 2021 au 26 décembre 2021
— Dépenses de santé futures
Reprise dermatologique de l’état cicatriciel
— Incidence professionnelle
Limitation dans le travail de serveuse tel qu’exercé précédemment ; à dû s’adapter.
— Souffrances endurées 1,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Préjudice sexuel
Gêne douloureuse dans certaines positions admissible durant six mois
— Préjudice d’agrément
Arrêt de la moto par appréhension
Arrêt des activités nautiques pendant plusieurs mois.
Par actes de commissaire de justice des 8 novembre 2024 et 6 janvier 2025, Madame [S] [Y] a fait délivrer assignation à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ainsi qu’à la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de voir ses préjudices indemnisés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, elle demande au tribunal de:
“-DECLARER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [S] [Y] en suite de son accident survenu le 26 juin 2021 impliquant le véhicule qu’elle assure conduit par Monsieur [C] [W],
— VOIR ORDONNER que le préjudice corporel de Madame [S] [Y] sera fixé de la manière suivante :
Préjudice patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Perte de gains professionnels actuels 1.321,82 €
Assistance par tierce personne temporaire 2.880,00 €
Préjudice patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures réservées
Incidence professionnelle 10.000,00 €
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.164,00 €
Souffrances endurées 3.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.740,00 €
Préjudice d’agrément 2.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 3.000,00 €
TOTAL 31.605,82 €
— VOIR ORDONNER que Madame [Y] a perçu une indemnité provisionnelle de la compagnie d’assurances ALLIANZ d’un montant de 3.000 €,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] la somme de 31.605,82 € à parfaire avec le montant des dépenses de santé futures, en réparation de son entier préjudice corporel, en deniers ou quittances valables, avant déduction des provisions amiables et judiciaires d’ores et déjà versées pour 3.000 €, avec doublement des intérêts au taux légal entre le 3 août 2023 et le jour où la décision de justice à intervenir sera devenue définitive, et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande au tribunal de liquider les préjudices de la manière suivante :
Perte de gains professionnels actuels 1.321,82 €
Tierce personne 2.304,00 €
Dépenses de santé futures Réservé
Incidence professionnelle Néant
Déficit fonctionnel temporaire 969,00 €
Souffrance endurée 1.600,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 4.320,00 €
Préjudice d’agrément 500,00 €
Préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
— ORDONNER ET JUGER que l’indemnité provisionnelle de 3.000 € viendra en déduction des sommes arbitrées par le Tribunal.
— DEBOUTER Madame [S] [Y] de l’intégralité de ses autres demandes.
— DEBOUTER Madame [S] [Y] de sa réclamation au titre du doublement des intérêts.
— DEBOUTER Madame [S] [Y] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 26 décembre 2024 lesquels s’élèvent à la somme de 6 825,05 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 et l’audience fixée au 11 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [S] [Y]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [S] [Y] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [S] [Y]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [S] [Y], née le [Date naissance 4] 1974, âgée de 46 ans au moment de l’accident et de 47 ans lors de la consolidation (26/12/2021).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 2 055,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Les frais divers: frais d’assistance par tierce-personne
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime sollicite le paiement de la somme de 2 880 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 20 euros.
L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 16 euros et d’allouer la somme de 2 304 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Les parties s’accordent sur le nombre d’heures, de jours et de semaines par période de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [Y].
3. Les perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [Y] sollicite la somme de 1 321,82 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 4 769,38 euros au titre des indemnités journalières.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
Madame [Y] sollicite que ce poste soit réservé au regard des conclusions expertales lesquelles retiennent la nécessité de prévoir une reprise en charge de l’état cicatriciel sous la forme dermatologique.
La compagnie d’assurance ne s’y oppose pas. Ce poste sera donc réservé.
2. L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros et rappelle qu’elle exerce la profession de serveuse laquelle s’effectue à 98% en position debout et nécessite un dynamisme actif. Elle précise que lors de son accident, elle cumulait deux emplois dont un contrat en restauration collective auprès de l’entreprise ELIOR et des ménages en CESU. Elle indique qu’elle était passée en temps complet du 6 mai au 3 juin 2021, dans l’attente du retour d’un salarié en accident du travail, étant alors en capacité d’occuper un poste à temps plein.
Après l’accident, elle expose avoir été contrainte de changer d’orientation pour occuper un poste en position assise à temps plein. Souhaitant revenir dans le domaine de la restauration, elle occupe désormais un poste en CDI à temps partiel afin de limiter la station debout prolongée.
La compagnie d’assurance indique que la requérante ne précise pas les adaptations mises en place après l’accident et que dès lors, la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée. Elle sollicite donc le rejet de la demande de Madame [Y].
En l’espèce, l’expert a retenu une “limitation dans le travail de serveuse tel qu’exercé précédemment ; à dû s’adapter”.
Il convient de constater que Madame [Y] exerçait son travail au sein d’ELIOR à temps partiel et que son temps de travail n’a été augmenté que de manière très brève (du 6 mai au 3 juin 2021) pour faire face à l’absence d’un salarié en accident du travail. Ainsi, cette dernière ne démontre pas avoir travaillé de manière régulière à temps complet dans le domaine de la restauration avant l’accident.
Par ailleurs, il est acquis par les pièces produites et les conclusions de Madame [Y] que celle-ci a repris une activité de serveuse dans une nouvelle entreprise depuis le 6 juin 2022 en CDI. A cet égard, son salaire se révèle être supérieur à celui qu’elle percevait auparavant. Pour autant, rien ne permet de remettre en question les conclusions de l’expert s’agissant de la limitation retenue dans l’exercice de la profession de serveuse au regard des séquelles subies, à savoir une discrète limitation de la cheville droite avec état cicatriciel et douleurs lors de la mise en appui sur la pointe du pied droit.
L’activité de serveuse devant s’effectuer majoritairement debout et de manière dynamique, la pénibilité sera retenue au titre de l’incidence professionnelle. En revanche, la réorientation professionnelle ne peut l’être, Madame [Y] exerçant toujours le métier de serveuse à temps partiel comme avant l’accident.
Enfin, s’agissant des ménages réalisés dans le cadre des CESU, ceux-ci ne sont ni documentés ni démontrés.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité au travail, éprouvée par la requérante, âgée de 47 ans lors de la consolidation.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 1 164 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros. L’assureur propose d’allouer 969 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera fait droit à la demande de Madame [Y].
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Y] sollicite l’octroi de 3 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 1 600 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 1,5/7 par l’expert compte tenu du traumatisme initial, des soins de pansements prolongés et des séances de kinésithérapie. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée de la période de soins, il sera alloué à Madame [Y] la somme de 2 000 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au regard des pansements visibles au niveau du membre supérieur droit, du pied et de la cheville droite. L’assureur propose la somme de 500 euros au regard de la période relativement courte de ce préjudice.
Au regard des conclusions expertales, des photographies versées aux débats, de l’âge de la victime et de la durée d’un tel préjudice, il sera allouée à Madame [Y] la somme de 1 000 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 3%.
Madame [Y] sollicite la somme de 4 740 euros sur la base d’un point à 1 580 euros alors que l’assureur propose la somme de 4 320 euros sur la base d’un point à 1 440 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation, l’indemnisation sera calculée en prenant en compte un point à 1 580 euros. Il sera donc fait droit à sa demande.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au regard de l’état cicatriciel retenu par l’expert. L’assureur offre la somme de 1 500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 1,5/7 et fait mention des éléments suivants :
Au niveau du membre supérieur droit :
— Un état cicatriciel : cicatrice blanchâtre, punctiforme siégeant au niveau du bord externe de l’avant-bras droit quart supérieur,
— Une cicatrice transversale de coloration blanchâtre en dessous de l’olécrane, longue de 4 cm traversée par une cicatrice linéaire longitudinale de 2 cm, indolores,
— Cicatrice d’un demi centimètre siégeant au-dessus de l’épicondyle droit,
— Traces cicatricielles en rapport avec des dermabrasions au niveau du bord externe de l’avant-bras droit s’étendant jusqu’à la moitié supérieure.
Au niveau du pied et de la cheville droite :
— L’état cicatriciel était très visible au niveau et en avant de la malléole externe et s’étendant sur les 3èmes, 4èmes et 5ème métatarsiens, très sensible au toucher et de coloration violacée, en carte de géographie s’étendant sur 6 cm en longueur et 4 cm en largeur
— Une cicatrice d’un demi centimètre de diamètre au niveau de la base du 5ème orteil,
Compte tenu des conclusions expertales, de l’âge de la victime et de la localisation du préjudice, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
3. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Madame [Y] sollicite la somme de 2 000 euros pour l’arrêt de la moto par appréhension.
L’assureur propose la somme de 500 euros au regard des conclusions expertales visant également l’arrêt des activités nautiques pendant plusieurs mois.
L’arrêt des activités nautiques n’étant pas définitif, une telle indemnisation relève du poste déficit fonctionnel temporaire. S’agissant de la moto, aucune pièce ne vient établir que sa pratique constituait une activité sportive ou de loisirs spécifique avant l’accident. Seule l’attestation de son fils évoque des sorties à moto. Par conséquent, au regard de ce seul élement produit, la somme de 500 euros offerte par l’assureur est satisfactoire.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [S] [Y] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [Y]
Frais divers :
— tierce personne
2 880 €
PGPA
1 321,82 €
Dépenses de santé futures
Réservé
Incidence professionnelle
5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 164 €
Souffrances endurées
2 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
4 740 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
Préjudice d’agrément
500 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [Y]
20 605,82 €
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [Y] la somme de 20 605,82 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 3 000 euros, soit la somme totale de 17 605,82 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 6 825,05 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que :
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 26 juin 2021. La consolidation est intervenue le 26 décembre 2021 à la suite du rapport d’expertise dressé le 3 mars 2023.
La requérante soutient qu’aucune offre définitive ne lui a été adressée dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise et que les conclusions notifiées par l’assureur ne peuvent servir de terme à la sanction.
La compagnie ALLIANZ rappelle que les conclusions valent offre au sens des dispositions du code des assurances.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas qu’aucune offre définitive n’été formulée dans le délai légal. D’ailleurs, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses conclusions. La sanction du doublement des intérêts au taux légal sera donc prononcée à compter du 4 août 2023 (l’offre pouvant être formulée jusqu’au 3 août 2023 minuit).
En revanche, contrairement aux affirmations de la requérante, une offre suffisante et complète formulée par voie de conclusions est de nature à interrompre la sanction. La compagnie d’assurance avait notifié ses premières conclusions le 27 juin 2025 lesquelles valent offre pour la somme de 13 014,82 euros laquelle est complète et suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision. Par conséquent, la sanction prendra fin le 27 juin 2025 et l’assiette portera sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur.
Enfin, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil, il sera fait application de l’article 1343-2 dudit code.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La compagnie ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Régis DURAND.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [S] [Y] à la suite de l’accident survenu le 26 juin 2021;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 6 825,05 euros ;
RESERVE le poste des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [S] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [Y]
Frais divers :
— tierce personne
2 880 €
PGPA
1 321,82 €
Incidence professionnelle
5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 164 €
Souffrances endurées
2 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
4 740 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
Préjudice d’agrément
500 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [Y]
20 605,82 €
DIT que la provisions versée pour un montant de 3 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à 17 605,82 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 4 août 2023 jusqu’au 27 juin 2025, l’assiette portant sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur;
ORDONNE la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Régis DURAND.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Assignation ·
- Identité
- Finances ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique
- Adresses ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Ressort
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Capture ·
- Écran ·
- Reconnaissance de dette ·
- Belgique ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.