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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 22/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00821 – N° Portalis DBYP-W-B7G-CF4J
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[X] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[T] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, Maître Géraldine [Localité 16] de la SELARL SELARL ROBERT + procureur de la République pour inscription FPR
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 09 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoire en date du 24 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [X] [W] ;
Concernant les époux :
REJETTE la demande en divorce pour faute formée par Monsieur [T] [O] ;
En conséquence, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Algérie)
Et de :
Madame [X] [H] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
FIXE la date des effets du divorce au 08 septembre 2022 ;
CONSTATE que Madame [X] [W] ne souhaite pas être autorisée à conserver l’usage du nom marital, et DIT qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Concernant les enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère;
DIT que Monsieur [T] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures ; Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant les vacances scolaires d’été : par quarts qui débuteront les années paires chez le père et les années impaires chez la mère ; DIT que les trajets seront à la charge du père ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par enfant, soit 200 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [T] [O] à Madame [X] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au besoin l’y condamne.
ECARTE conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que cette somme est payable d’avance, douze mois sur douze, y compris pendant les vacances scolaires, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame [X] [W] à compter du jour de la présente décision ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, à la date anniversaire de la décision, et la première fois le 1er octobre 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la [11] ;
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
ORDONNE l’inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de ROANNE de [C] [O] née le [Date naissance 4] 2019 à BRON (69) et [P] [O] née le [Date naissance 6] 2022 à BRON (69) sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
RAPPELLE que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République à qui une copie de la présente ordonnance sera transmise ;
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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