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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00434 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSVZ
Copies certifiées conformes délivrées
le :
à :
— M. [U] [E]
— Société ORANGE
— CPAM DES YVELINES
— Me François LAFFORGUE
— Me MAMBRE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 22/00434 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSVZ
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
260 rue de la Croix du Chart
31360 ARNAUD GUILHEM
Représenté par maître François LAFFORGUE substitué par maître Cyril DE WALQUE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Société ORANGE
12 bis rue Campagne Première
75014 PARIS
Représentée par maître Olivier MAMBRE substitué par maître Corinne POTIER, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [D] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 22/00434 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSVZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E], né le 30 janvier 1963, a été embauché à compter du 06 mai 1988 en qualité de technicien de maintenance, puis a été affecté à compter du 29 septembre 2003 au service d’accueil téléphonique puis à compter du 1er mai 2005 au poste de technicien service client au sein de la société ORANGE CSE IDF.
Monsieur [E] indique souffrir depuis longtemps d’électrosensibilité ce qui a conduit à deux avis du médecin du travail, le premier le 4 juillet 2011, qui le déclare inapte à son poste et préconise un changement de poste dans un environnement moins exposé aux ondes électromagnétiques et le second le 10 avril 2012 qui le déclare “apte à un poste peu exposé aux ondes électromagnétiques”.
Le 06 novembre 2013, monsieur [E] a été victime d’un accident de travail décrit de la manière suivante :
* dans la déclaration d’accident effectué par l’employeur le 03 février 2014
“- activité du salarié : travail sur un écran de visualisation,
— nature de l’accidnet : malaise”,
* dans la déclaration régularisé par l’assuré le 11 février 2014 :
“- siège des lésions : interne : tachycardie, vertiges, malaise”.
Il était joint deux certificats médicaux initiaux établis le 06 novembre 2013 (pièce n°9 du demandeur), le premier faisant état d’une “hypersensibilité aux champs électromagnétiques” et le second “d’un épisode de tachycardie avec sensation de malaise.”.
Après un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 27 septembre 2018 (pièce n°15 du demandeur) qui a retenu le caractère professionnel du malaise du 6 novembre 2013 en relevant “ainsi, le tribunal constate que le malaise de monsieur [E] du 6 novembre 2013, est survenu aux lieu et temps du travail du demandeur, que ce même malaise a entrainé des lésions physiques de tachycardie avec vertiges médicalement constatées et que l’existence d’une cause étrangère exclusive de cet accident n’est pas rapportée par la caisse”, la caisse d’assurance maladie des Yvelines (ci après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, après s’être désistée en 2019 de l’appel qu’elle avait interjeté.
La date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2016 et un taux d’IPP de 5 % a été notifié à monsieur [E] le 04 juin 2021 au titre de “séquelles d’un malaise accompagné de multiples signes aspécifiques dans un contexte d’état antérieur connu”, qu’il a contesté, le tribunal suivant un jugement en date du 8 septembre 2023 ayant sursis à statuer et ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [S].
Monsieur [E] a saisi par courrier du 23 juin 2021 la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, par requête reçue le 13 avril 2022, monsieur [E] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette date, monsieur [U] [E], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribuanl de :
— déclarer sa demande recevable et non prescrite,
— juger que l’accident du travail du 6 novembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société ORANGE,
— ordonner à la CPAM de majorer au maximum légal le capital ou la rente lorsque son taux d’IPP sera définitivement fixé,
— fixer la réparation des préjudices subis de la façon suivante :
* souffrances physiques : 30 000 €,
* souffrances morales : 30 000 €,
* préjudice d’agrément : 10 000 €,
* perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 33 150 €,
* déficit fonctionnel permanent : 18 000 €,
* incidence professionnelle : 10 000 €,
— subsidiairement si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur les préjudices,
° commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de décrire pour les lésions dont il est atteint :
* les souffrances physiques endurées, en quantifier la nature et l’intensité,
* les souffrances morales endurées, en quantifier la nature et l’intensité,
* le préjudice d’agrément,
* le déficite fonctionnel temporaire et permanent,
* l’incidence professionnelle,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice sexuel,
* et déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant consolidation,
° lui allouer une provision de 20 000 € à valoir sur les indemnités définitives,
° ordonner à la CPAM de faire l’avance de la provision,
— et en tout état de cause, condamner la société ORANGE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En préambule, il expose que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite, puisqu’il s’est écoulé moins de trois ans entre sa demande et la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail par la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de son accident survenu au temps et au lieu de celui-ci, l’employeur pour la combattre devant rapporter la preuve qu’il serait dû à une cause totalement étrangère au travail, la société ORANGE échouant en cette démonstration.
Il précise qu’il se trouve dans une situation où la faute inexcusable de son employeur est de droit sur le fondement de l’article L4131-4 du code du travail, puisqu’il a signalé le risque qui s’est matérialisé.
Il ajoute subsidiairement démontrer à la fois que la société ORANGE avait conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Pour le surplus et notamment les demandes indemnitaires, il s’en rapporte à ses conclusions.
En défense, la société ORANGE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du 6 novembre 2023,
— en conséquence, de débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices complémentaires de monsieur [E] visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’incidence porofessionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— plus subsidiairement encore :
* débouter monsieur [E] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques et morales permanentes, du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
* subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités au titre des souffrances physiques et morales,
* priver la CPAM de son action récursoire à l’encontre de la société ORANGE,
— et à titre infinement subsidiaire, dire que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans les limites du taux de 5% notifié à la société ORANGE.
Elle renonce à son moyen relatif à la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ORANGE par monsieur [E].
En substance, sur le fond elle expose que les conditions de la faute inexcusable de droit de l’article L4131-4 du code du travail ne sont pas réunies puisqu’il n’y a eu aucun signalement ni du salarié ni d’un représentant du personnel au CSE.
Elle rappelle que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur est à la charge de monsieur [E] qui ne démontre pas :
— d’une part, que son malaise serait dû à une exposition aux champs électromagnétique,
— et d’autre part, un manquement commis par la société ORANGE à l’origine de celui-ci, élevant une contestation à l’encontre des mesures prises par l’inspecteur du travail qui n’a pas les compétences pour le faire et qui sont contredites par celles effectuées par une entreprise spécialisée et le prétendu non respect des préconisations du médecin du travail.
Elle précise qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été été faite au titre d’une “électro sensibilité”. Elle ajoute que monsieur [E] cherche à imputer à son employeur les lésions résultant d’un état antérieur qui se manifeste en dehors du cadre professionnel, arguant que l’accident survenu le 6 novembre 2013 l’aurait aggravé.
Enfin, elle conteste les demandes indemnitaires qui n’ont aucun lien avec la lésion résultant de l’accident du travail, à savoir un malaise mais avec l’électro sensibilité de monsieur [E] qui découle d’un état antérieur. Pour le surplus elle s’en rapporte à ses écritures.
La CPAM, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et :
* s’en rapporte à justice :
— sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ORANGE,
— et en cas de faute inexcusable de l’employeur, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
* rappelle disposer d’une action récursoire à l’égard de la société ORANGE y compris sur l’avance des frais,
* et sollicite que la provision allouée à monsieur [E] soit limitée à 5 000 €.
Elle ajoute oralement qu’en cas de majoration de la rente ou du capital, son action récursoire sera limitée à 5% correspondant au taux d’IPP notifié à la société ORANGE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription,
Il convient de prendre acte que la société ORANGE renonce à soulever la prescription de l’action engagée par monsieur [E] en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la faute inexcusable de l’employeur de droit,
L’article L4131-4 du code du travail dispose que “Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.”.
En l’espèce, monsieur [E] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait signalé à l’employeur un risque qui se serait matérialisé, ni qu’un représentant du personnel au comité social et économique aurait effectué un tel signalement auprès de la société ORANGE.
En aucun cas les deux avis du médecin du travail ne peuvent être assimilés au signalement visé par l’article L4131-4 du code du travail, le médecin du travail contrairement aux affirmations de monsieur [E] ne figurant pas parmi les personnes listées à l’article L2314-1 du code du travail comme membre du CES.
En conséquence, monsieur [E] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de droit sur le fondement de l’article L4131-4 du code du travail.
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 avril 2019,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, à savoir :
— les déclarations d’accident de travail régularisées l’une par la société ORANGE et l’autre par monsieur [E] qu’il a été victime d’un malaise le 6 novembre 2013,
— de l’enquête réalisée par la CPAM que monsieur [E] s’est senti mal sur son lieu de travail le 6 novembre 2013,
— et du dossier du patient aux urgences que monsieur [E] a été pris en charge par les pompiers sur son lieu de travail et transporté aux urgences le 6 novembre 2013 à 12h40.
Les déclarations de Monsieur [E] sur la survenue d’un malaise au temps et au lieu du travail, sont donc corroborées par les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 février 2014 et l’acceuil aux urgences le jour même outre l’établissement d’un certificat médical initial reprenant la notion de malaise, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est applicable, cette présomption n’étant pas renversée par la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
Monsieur [E] démontre donc la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, à savoir un malaise avec vertiges et tachycardie, de sorte qu’il est bien-fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois :
— des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (en ce sens notamment : Cass., Soc., 6 décembre 1979, n° 78-16.371). Il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, monsieur [E] soutient que son malaise avec tachycardie et vertiges est la conséquence d’une exposition aux ondes électromagnétiques, rappelant que son employeur avait pourtant parfaitement connaissance de son hyper sensibilité ayant d’ailleurs conduit à deux avis du médecin du travail qui n’ont donc pas été respectés puisque son poste devait être situé dans un environnement peu exposé aux ondes électromagnétiques.
Si monsieur [E] démontre son hyper sensibilité aux ondes électromagnétiques, il échoue à établir que son malaise survenu le 06 novembre 2013 a pour origine une exposition à ces ondes.
En effet deux experts ont été successivement mandatés par le tribunal dans le cadre du dossier opposant monsieur [E] à la CPAM, le docteur [W] puis le professeur [K].
Le premier a conclu à l’absence de causalité entre les lésions invoquées au titre de l’évènement survenu le 06 novembre2013 et l’exposition aux ondes électromagnétiques. Il a affirmé que le malaise était de façon certaine d’origine étrangère à l’environnement électromagnétique (pièce 15 du demandeur, page 3).
Le professeur [K] conclut quant à lui que “le malaise présenté par monsieur [E] le 06 novembre 2013 n’a pas été provoqué par un fait traumatique notable. Ce malaise est par ailleurs constitué d’un cortège de signes aspécifiques (pas de pathognomonie d’une étiologie spécifique). Il est dit dans le certificat des urgences de l’hôpital Cochin “malaise, tachycardie…”. L’origine de ce malaise est donc indéterminable de façon certaine (plusieurs origines étant possibles et aucune d’entres elles n’étant démontrable formellement).” (Pièce 28 du demandeur).
En conséquence, monsieur [E] ne démontre pas le lien entre son malaise et une éventuelle exposition aux ondes électromagnétiques, échouant à établir les circonstances exactes de son accident, celui-ci pouvant avoir plusieurs origines.
Dès lors, les causes exactes du malaise survenu le 6 novembre 2013 restant indéterminées, monsieur [E] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ORANGE, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions.
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse,
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [E], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ORANGE ne formule aucune demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, Monsieur [U] [E], succombant, sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
Déboute monsieur [U] [E] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne monsieur [U] [E] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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