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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 22 Mai 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EJY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S] [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 4], pour une indemnité d’occupation de 1 048,36 €.
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de la Ville de [Localité 6] en date du 11 janvier 2023 (mise en sécurité) portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N], situé [Adresse 1].
Le 14 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] un congé mettant un terme à la convention d’occupation précaire pour le 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, dépose ses écritures à barre et actualise sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 15 862,84 euros, au 2 avril 2025.
Bien qu’assignés en étude, Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de cessation de la convention d’occupation précaire par congé et d’expulsion de l’occupant.
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 24 novembre 2023 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] d’habiter leur logement initial, compte tenu de l’arrêté de péril ayant frappé leur immeuble.
L’article 7.4 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« L’Hébergeant aura la faculté de mettre fin à la présente convention à tout moment sauf à respecter un préavis d’un mois. Son congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d’envoi et le cachet de la poste faisant foi, ou bien signifié par commissaire de justice… »
En l’espèce, le congé a été signifié par acte de par commissaire de justice du 14 janvier 2025, remis en étude.
Dans ces conditions, il sera en conséquence constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, à la date du 14 février 2025.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 25 février 2025.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] seront ainsi condamnés solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1 048,36 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Vu le décompte actualisé au 18 mars 2024 fixant le montant de la dette correspondant aux frais d’assurance et indemnités d’occupation à 15 862,84 euros, terme du mois de février 2024 inclus,
Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N], non comparants ne peuvent par principe contester la dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 15 862,84 euros, arrêtée au 2 avril 2025, comprenant le terme de mars, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 13 628,68 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande d’astreinte
L’association SOLIHA PROVENCE sera en revanche déboutée de sa demande d’astreinte.
En effet Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association SOLIHA PROVENCE satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 24 novembre 2023 liant les parties ;
CONSTATONS que Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente ordonnance, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1 048,36 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] solidairement à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 15 862,84 euros, arrêtée au 2 avril 2025, comprenant le terme de mars, à titre de provision sur les sommes dues arrêtées au 2 avril 2025, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 13 628,68 euros, à compter de l’assignation et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] [U] et Madame [C] [W] [N] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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