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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doub - CPAM du Doubs, S.A. DIOT c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. APRIL MOTO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDBQ
N° Minute 25/224
Code : 60A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 6] 1969 à , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. DIOT, assureur ADDSEA employeur de Mme [D] [T] au moment de l’accident, inscrite sous le n° SIREN 582 013 736, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Etablissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doub – CPAM du Doubs, immatriculée sous le n° 515 223 345, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. APRIL MOTO, assureur de la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 14], inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 397 855 867, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
S.A. SMA société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de [Localité 16] sous le N°332 789 266, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2023, alors que Mme [D] [T] quittait les locaux de son employeur, l’association ADDSEA, et circulait à [Localité 11] pour se rendre à une réunion professionnelle avec son véhicule deux roues personnel, elle a été renversée par un véhicule léger, conduit par M. [E] [H] et assuré auprès de la SA SMA, dans la [Adresse 17].
Mme [T] a assuré son véhicule deux roues auprès de la SA Allianz IARD, par l’intermédiaire de la SAS April Moto, courtier en assurance.
L’association ADDSEA, assurée auprès de la compagnie Mutuelle Saint-Christophe Assurances par l’intermédiaire de la SAS Envergure Conseil – Diot Est, courtier en assurance, a déclaré le caractère professionnel de l’accident.
Par actes des 12 et 14 août 2025, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre M. [H], la SAS April Moto, la SAS Envergure Conseil – Diot Est, la SA Allianz IARD, ainsi que la CPAM du Doubs, et sollicite une expertise médicale judiciaire.
M. [H] et la SA SMA, intervenante volontaire, demandent la mise hors de cause de M. [H]. La SA SMA ne s’oppose pas à l’expertise mais sollicite la condamnation de Mme [T] aux dépens.
La SA Allianz IARD sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à l’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
La SAS Envergure Conseil – Diot Est sollicite sa mise hors de cause.
Par courrier du 25 août 2025, la CPAM de [Localité 15] fait savoir qu’elle n’interviendra pas à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Il convient au préalable de recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur du véhicule léger ayant heurté Mme [T] le 03 juillet 2023 et de mettre, par conséquent, hors de cause M. [H], dont la responsabilité pénale n’a pas été retenue au vu du classement sans suite émis le 20 novembre 2024 par le parquet de Besançon résultant du courrier du bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Besançon du 04 avril 2025 versé aux débats.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Envergure Conseil – Diot Est, qui n’a agit qu’en qualité de courtier en assurance, comme il ressort de la note de couverture produite.
Enfin, la SA Allianz IARD, assureur de Mme [T] hors cadre professionnel, doit être également mise hors de cause, s’agissant d’un accident professionnel.
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, Mme [T] produit plusieurs pièces médicales attestant de ce qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 03 juillet 2023 à [Localité 10] ayant entraîné de multiples fractures et a été hospitalisée jusqu’au 24 juillet 2023 au CHU de [Localité 10].
Dans ces circonstances, Mme [T] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de l’ordonner, tous droits et moyens des parties réservés.
Mme [T], demanderesse à l’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA SMA,
PRONONCE la mise hors de cause de M. [E] [H],
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Envergure Conseil – Diot Est,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA Allianz IARD,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [D] [T], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [X] [F], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], CHU de [Localité 10], [Adresse 7] / [Courriel 13],
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme [D] [T], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner Mme [D] [T]
Demeurant [Adresse 3]
2 A – décrire en détail les lésions liées à l’accident du 03 juillet 2023 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme [D] [T] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [D] [T], celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 – dire si Mme [D] [T] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
10 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
11 – dire si l’état de Mme [D] [T] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment Mme [D] [T] est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de Mme [D] [T] doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E – dire si l’état de Mme [D] [T] justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [D] [T] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 800 euros, dans un délai de forclusion expirant le 28 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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