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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00033
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7TD
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE : [O] [G] [K] [H] C/ [F] [H], [D] [U], [J] [H], [X] [Q], [E], [H] , Madame [V] [B],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [G] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [D] [U], [J] [H] majeure protégée placée sous le régime de la curatelle renforcée, et assistée par Madame le Préposé d’Etablissemnent de l’EHPAD “[O]” à CASTRES prise en la personne de Madame [T] [R] désignée en cette qualité par ordonnance de Madame Le juge des Tutelles prés le Tribunal Judiciaire de CASTRES
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant EHPAD “La Villégiale [Localité 2]” [Adresse 3],
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Le
ccc + grosse Avocats
Mme [X] [Q], [E], [H], Majeure protégée placée sous le régime de la curatelle renforcée et prise en la personne de son curateur ad hoc, Madame [W] [Y], désignée en cette qualité par ordonnance du juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de CASTRES en date du 14 janvier 2025, née le [Date naissance 4] 1965 à TOULOUSE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 28 NOVEMBRE 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [U] [I] épouse [H] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat reçu le 30 août 1947 par Me [M] et Me [S].
Madame [U] [I] est décédée le [Date décès 1] 2004 et Monsieur [L] [H] est décédé le [Date décès 2] 2011.
De leur union sont issus 4 enfants :
— [O] [H], né le [Date naissance 1] 1948
— [F] [H], né le [Date naissance 5] 1951
— [D] [H], née le [Date naissance 3] 1961 (sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF82)
— [X] [H], née le [Date naissance 4] 1965 (sous curatelle renforcée exercée par Madame [V] [B]).
Monsieur [L] [H] avait rédigé deux testaments olographes, l’un en date du 25 janvier 1985 et l’autre en date du 20 novembre 1998.
Aux termes de ce dernier testament, Monsieur [L] [H] a attribué ses biens à chacun de ses quatre enfants de la manière suivante:
— À [O] : l’entière maison [Adresse 5] à [Localité 3] avec la moitié de son mobilier,
— À [F] : tous les droits des bâtiments de la propriété de [Adresse 6] » à [Localité 4] avec les terres attenantes à ces bâtiments et d’une contenance de 30 hectares à prélever dans cette propriété dans le plus proche des bâtiments, outre la moitié
du mobilier de l'[Adresse 7],
— Aux deux filles conjointement entre elles : tous les droits de l’immeuble à [Localité 3] situé [Adresse 8] avec ses meubles ainsi que le surplus de la propriété de
[Adresse 6] » à [Localité 4].
Un projet de liquidation de succession a été établi par Maître [C] le 16 mars 2016.
Par acte des 5 et 6 septembre 2017, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [F] [H] et Mesdames [D] et [X] [H] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES en liquidation et partage des successions de leurs parents.
Le 6 décembre 2018, le dossier a été par accord des parties retiré du rôle.
En février 2019, Monsieur [O] [H] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 19 juin 2019, après accord préalable des parties, le Tribunal Judiciaire a désigné l’association [1] afin de procéder à une médiation.
La médiation n’a pas abouti.
Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de CASTRES a :
— ordonné le partage des successions de Monsieur [L] [H] et Madame [U] [I]
— dit que le testament du 20 novembre 1998 s’applique dans toutes ses dispositions concernant les donations partage
— dit que la clause privative de quotité disponible ne trouve pas application et que les règles légales s’appliqueront pour le calcul de la quotité disponible revenant à chaque héritier
— ordonné une expertise judiciaire avant dire droit confiée à Madame [P] avec la mission notamment d’évaluer les biens, objets des donations consenties par le défunt et de rechercher l’existence de donations, la consignation devant être avancée par la succession.
Madame [P] a déposé son rapport le 17 juillet 2022.
Au cours de la procédure, Monsieur [O] [H] a soulevé un incident et sollicité le juge de la mise en état afin qu’il désigne un expert spécialisé dans le domaine agricole pour qu’il évalue la propriété agricole, libre de toute occupation.
Suivant ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise et la demande de complément d’expertise et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 27 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur. Le Juge de la mise en état a dit par ailleurs que Monsieur [O] [H] sera tenu de supporter à compter de l’ordonnance les charges afférentes à l’immeuble sise à [Localité 3] [Adresse 9], en ce compris les taxes foncières.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance en date du 24 novembre 2023 avant d’être inscrit à nouveau au rôle.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [O] [H] formule les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [F] [H], Madame [B] [V] ès qualités de curatrice de Mademoiselle [X] [Q] [E] [H], Monsieur [L] [A] ès qualités de curateur de Mme [D] [H], de leurs demandes fins et prétentions ;
Juger que Monsieur [O] [H] sera attributaire de l’immeuble situé [Adresse 10] à la valeur de 400.000 € et de la moitié des meubles meublants cette maison, évaluée à la somme de 36.777,50€.
Juger que Monsieur [F] [H] sera attributaire des bâtiments de la propriété de [Localité 5] située à [Localité 4] (Tarn), à la valeur de 300.000 €, de 30 hectares autour de ces bâtiments, à la valeur de 405 000.00 €, et de la moitié des meubles meublants de la maison [Adresse 11] évaluée à la somme de 36.777,50 €.
Juger que [D] et [X] [H] seront attributaires du surplus de la propriété de [Localité 5] pour 33 ha soit à la valeur de 297 000,00 €, de la maison située [Adresse 12], évaluée 160.000 €, des meubles meublants cette maison évalués 70.015 € et du surplus de la propriété de [Localité 5].
Juger que les lots des héritiers devront être d’égale valeur.
Juger que Monsieur [F] [H] a reçu de son père à titre de donation en avancement hoirie la somme de 450 000.00 F Français ;
Juger que ce montant devra être rapporté à la succession, selon les modalités édictées par les Articles 860 et 860.1 du Code Civil ;
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, à défaut d’en charger Me [N] notaire à CASTRES, pour procéder à l’estimation du rapport dû à la succession par Mr [F] [H], en application des Articles 825 / 843 / 856 / 860 et 860-1 du Code Civil ;
Juger, Constater qu’à défaut d’en rapporter la preuve Mr [F] [H] a renoncé au rapport à la succession d’une « donation indirecte » à la charge de son frère Mr [O] [H] concernant l’achat de la villa du [Localité 6] ;
Juger n’y avoir lieu à consacrer une donation indirecte au bénéfice de Mr [O] [H] concernant le compte ouvert [2] au nom de Mr [O] [H] et alimenté par des fonds propriété de feu Mr [L] [H] ;
Juger que l’occupation par Mr [O] [H] de la maison de la [Adresse 13] du vivant de son père constitue un prêt à usage insusceptible de rapport à succession ;
Juger et constater que l’Expert nommée n’a pas répondu à la question de sa mission concernant les fermages encaissés de la propriété de [Localité 5] ;
Juger que le projet de comptes liquidation partage judiciaire à intervenir devra intégrer toutes récompenses dues au jour du partage, et notamment la récompense due par la succession à Mr [O] [H] pour les travaux d’entretien et les différentes impenses qu’il a engagé seul sur un bien indivis soit la maison sis [Adresse 5] à [Localité 3] 81 ;
Dire et Juger qu’à l’issue de ces opérations et en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il sera fait application des dispositions des Articles 1373 à 1376 du Code Civil ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du CPC ;
Dire et juger que les dépens des présentes seront passés en frais privilégiés de partage ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de Droit de la décision à intervenir ;
Monsieur [O] [H] a contesté en premier lieu la méthode d’évaluation et l’évaluation retenues par l’expert s’agissant de la propriété de [3] en soulignant que le bien n’est désormais plus affermé.
S’agissant de la maison [Adresse 14], il a souligné que l’expert n’a pas tenu compte de la valorisation du bien s’il est envisagé un détachement de la parcelle constructible.
S’agissant de la maison de l'[Adresse 7], il a fait valoir que l’immeuble nécessite des travaux de rénovation importants notamment au niveau de la toiture et a relevé que l’expert a retenu des éléments de comparaison non pertinents, à savoir des maisons totalement rénovées. Il a soutenu que l’immeuble a été largement surévalué par Madame [P] alors même qu’il génère des charges d’entretien extrêmement importantes.
Monsieur [O] [H] a relevé par ailleurs que leur père a reconnu dans le testament avoir donné 650.000 francs à [F] lors de l’acquisition de l’officine de pharmacie. Il prétend que Monsieur [F] [H] ne peut remettre en cause les capacités de Monsieur [L] [H] au moment de la rédaction du testament tout en retenant dans le même temps la validité du testament pour les opérations de partage.
En ce qui concerne le compte ouvert au nom de Mr [O] [H] et alimenté par des fonds de Mr [L] [H], il fait valoir que ce dernier avait une procuration et avait donc toute latitude d’utilisation dudit compte outre le fait qu’il n’est pas établi une intention libérale de la part de Mr [L] [H]. Il souligne qu’il n’est pas établi que le compte a été utilisé à seule fin de l’intérêt personnel de Mr [O] [H]. Il ajoute que l’intégralité des relevés n’a pas été produite.
Monsieur [O] [H] prétend par ailleurs qu’il a payé les factures d’entretien en contrepartie de l’occupation du manoir, ce qui exclut toute libéralité.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [F] [H] formule les demandes suivantes :
Statuer ce que de droit sur les comptes de récompense entre les époux décédés et la liquidation du régime matrimonial dès lors que les droits des héritiers sont égalitaires dans les deux successions.
Juger que Monsieur [O] [H] sera attributaire de l’immeuble situé [Adresse 10] évalué à la somme de 550.000 € et de la moitié des meubles meublants cette maison, évaluée à la somme de 36.777,50 €.
Juger que Monsieur [F] [H] sera attributaire des bâtiments de la propriété de [Localité 5] située à [Localité 4] (Tarn), évalués à 100.000 €, de 30 hectares autour de ces bâtiments, précision étant apportée que les terres dans leur ensemble ont été évaluées à 334.410 €, et de la moitié des meubles meublants la maison [Adresse 11] évaluée à la somme de 36.777,50 €.
Juger que [D] et [X] [H] seront attributaires de la maison située [Adresse 12], évaluée à 160.000 €, des meubles meublants cette maison évalués à 70.015 € et du surplus de la propriété de [Localité 5].
Juger que les lots des héritiers devront être d’égale valeur.
Vu les articles 843 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [O] [H] de sa demande tendant à faire « dire et juger que Mr [F] [H] a reçu de son père à titre de donation en avancement d’hoirie la somme de 450.000 F Français valeur 1979, soit 213.060,17 € valeur 2016 ».
Le débouter également, par conséquent, de sa demande tendant au rapport de cette donation à la succession selon les modalités prévues par les articles 860 et 860-1 du code civil.
Juger que Monsieur [O] [H] devra rapporter à la succession de Monsieur [L] [H] la somme de 61.602,84 € au titre des donations en avancement d’hoirie qu’il a reçues du défunt.
Juger que M. [O] [H] ne pourra prétendre à aucune part sur ce rapport au regard du recel successoral dont il s’est rendu coupable.
Juger que Monsieur [O] [H] devra rapporter à la succession l’avantage indirect dont il a bénéficié du fait de l’occupation gratuite de la maison [Adresse 10] de 1974 jusqu’au décès, représentant la somme de 340.087,01 €.
Dire et juger que M. [F] [H] sera attributaire des parcelles suivantes situées
dans le [Adresse 15] :
SECTION NUMERO SURFACE m² PRIX/m² VALEUR €
AI 407 39235 0,647 25385
AI 212 17788 0,647 11509
AI 18 4800 0,450 2160
B [Cadastre 1] 10291 0,450 4631
AI 369 3965 0,450 1784
AI 31 73775 0,647 47732
B 876 54235 0,647 35090
G 1221 52900 0,647 34226
G 1223 25954 0,450 11679
G 1226 3630 0,450 2349
G 114 148 0,450 67
B (à diviser) 1013 13279/70686 0,450 5975,55
TOTAL 300000 182.587,55
Afin de respecter la volonté du défunt de voir son fils [F] attributaire de 30 ha de terres attenantes aux bâtiments du [Adresse 15].
Vu l’article 724 du code civil,
Juger que chacun des légataires est investi de la saisine sur les biens compris dans son legs depuis l’ouverture de la succession, sous réserve de l’indivision constituée entre Monsieur [F] [H], Madame [D] [H] et Madame [X] [H] sur le [Adresse 15].
Débouter Monsieur [O] [H] de sa demande de prise en compte des dépenses qu’il a effectuées seul concernant l’immeuble situé [Adresse 10].
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à cette demande,
Dire et juger que Monsieur [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le jour du décès jusqu’au partage qui sera fixée à dire d’expert.
Renvoyer devant Me [Z] [N], notaire à [Localité 7], désigné par le précédent jugement du 15 avril 2021 pour procéder aux opérations de partage au regard des points tranchés dans ce dernier jugement, et le jugement à intervenir.
Condamner M. [O] [H] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Monsieur [F] [H] fait valoir que Monsieur [O] [H] conteste toutes les évaluations proposées par l’expert en proposant une surévaluation du lot lui revenant et une sous évaluation des lots revenant à ses soeurs, majeures protégées.
Il considère s’agissant de l’évaluation des terres désormais libres de toute occupation, que l’évaluation de l’expert doit être retenue en relevant que l’évaluation des terres louées et celle des terres libres est très proche et qu’au demeurant le prix statistique moyen à [Localité 4] pour des terres libres a depuis diminué.
Il soutient que l’évaluation du Manoir de l'[Adresse 7] est tout à fait correcte au regard de la nature exceptionnelle de ce bien, de son emplacement et de sa superficie en soulignant que l’expert a tenu compte des travaux de rénovation à réaliser.
Il estime par ailleurs que la preuve d’une donation de la somme de 650.000 francs n’est nullement rapportée. Il fait valoir que Mr [L] [H] souffrait de troubles mnésiques lors de la rédaction du testament et qu’il a pu ne pas se souvenir des modalités d’achat de la pharmacie. Il soutient que le fait de souffrir de troubles de la mémoire n’implique pas forcément de ne plus avoir de capacité de discernement. Il considère en tout état de cause que cette mention dans le testament ne vaut que comme commencement de preuve par écrit et qu’elle n’a pas été complétée en l’espèce par d’autres éléments de preuve.
Monsieur [F] [H] prétend que Monsieur [O] [H] a bénéficié de dons en nature rapportables à la succession par le biais d’un compte ouvert à son nom et alimenté par leur père. Il estime que son frère doit en conséquence rapporter à la succession les sommes en excédent dont il a bénéficié et qu’il s’est rendu coupable de recel en omettant de faire état de ces donations notamment devant les Notaires. Il relève que Monsieur [O] [H] a pu acheter une résidence au [Localité 6] grâce aux avantages et aux gratifications dont il a bénéficié.
Il soutient par ailleurs que Monsieur [O] [H] a occupé à titre gracieux pendant 37 ans le manoir sans contrepartie. Il estime que la qualification de prêt à usage ne peut être retenue. Il souligne que l’intention libérale du défunt à l’égard de son fils [O] est caractérisée.
Monsieur [F] [H] soutient que que les dépenses antérieures au décès de Mr [L] [H] ne peuvent pas générer un droit de créance au profit de Mr [O] [H] qui occupait alors la maison et que les dépenses d’entretien postérieures au décès doivent être supportées par Mr [O] [H] seul, en sa double qualité d’héritier réservataire et de légataire particulier, investi de la saisine
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mesdames [D] et [X] [H] assistées de leurs curatrices respectives formulent les demandes suivantes :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire s’agissant des comptes de récompense entre époux décédés et la liquidation du régime matrimonial dès lors que les droits des héritiers sont égalitaires dans les deux successions,
Juger que Monsieur [O] [H] sera attributaire de l’immeuble situé [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 16] évalué à la somme de 550 000 € et de la moitié des meubles meublants de cette maison évalués à la somme de 36 777,50 €,
Juger que Monsieur [F] [H] sera attributaire des bâtiments de la propriété de [Localité 5] située à [Localité 4] évaluée à 100 000 €, de 30 ha autour de ces bâtiments précision étant apportée que les terres dans leur ensemble ont été évaluées à 334 410 € et de la moitié des meubles meublants de la maison [Adresse 17] évaluée à la somme de 36 777,50 €,
Juger que [D] et [X] [H] seront attributaire en indivision de la maison située [Adresse 18] évaluée à la somme de 160 000 €, des meubles meublants de cette maison évalués à 70 015 € et du surplus de la propriété de [Localité 5], précision étant apportée que ces terres ont été évaluées dans leur ensemble à 334 410 €,
Juger que les lots des héritiers devront être d’égale valeur,
Juger que Monsieur [O] [H] devra rapporter à la succession la somme de 61.601,90 euros au titre des dons manuels en avancement d’hoirie qu’il a reçus de Monsieur [L] [H],
Juger que [D] et [X] [H] s’en remettent à Justice sur le recel et la sanction du recel à l’encontre de [O] [H].
Juger que [D] et [X] [H] s’en remettent à Justice sur l’existence ou non des dons qu’aurait perçus [F] [H] pour l’achat de l’officine de la pharmacie,
Juger que Monsieur [O] [H] devra rapporter à la succession l’avantage indirect dont il a bénéficié au titre de l’occupation gratuite de la maison située [Adresse 11] à [Localité 3] de 1974 jusqu’au décès en date du [Date décès 2] 2011 représentant la somme de 340 087,01 €,
Juger que [F] [H] sera attributaire des parcelles suivantes situées [Adresse 15] pour un montant total de 182 587,55 €,
SECTION NUMERO SURFACE m² PRIX/m² VALEUR €
AI 407 39235 0,647 25385
AI 212 17788 0,647 11509
AI 18 4800 0,450 2160
B [Cadastre 1] 10291 0,450 4631
AI 369 3965 0,450 1784
AI 31 73775 0,647 47732
B 876 54235 0,647 35090
G 1221 52900 0,647 34226
G 1223 25954 0,450 11679
G 1226 3630 0,450 2349
G 114 148 0,450 67
B (à diviser) 1013 13279/70686 0,450 5975,55
TOTAL 300000 182.587,55
Juger qu’en compensation avec ses attributions [F] [H] devra à [D] et à [X] [H] une soulte à chiffrer afin que les droits des parties soient égalitaires selon la volonté du défunt,
Juger en conséquence que Monsieur [F] [H] sera condamné à supporter l’ensemble des frais (bornage et publicité notamment) nécessaires pour se voir attribuer ces terres et notamment s’agissant de la division de la parcelle section B numéro [Cadastre 2].
Juger que chacun des légataires est investi de la saisine sur les biens compris dans son legs depuis l’ouverture de la succession sous réserve de l’indivision constituée entre Monsieur [F] [H], Madame [D] [H] et Madame [X] [H] sur le [Adresse 15],
Débouter Monsieur [O] [H] de sa demande de créance contre l’indivision au titre des dépenses qu’il aurait effectuées seul sur l’immeuble situé [Adresse 11],
À titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à cette demande : juger que Monsieur [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le jour du décès jusqu’au partage qui sera fixée à dire d’expert,
Renvoyer les parties devant Maître [Z] [N] notaire à la résidence de [Localité 7] désigné par le jugement du 15 avril 2021 pour procéder aux opérations de partage en tenant compte de l’ensemble des points jugés par ce jugement et par le jugement à intervenir,
Juger qu’à l’issue des opérations et en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif il sera fait application des dispositions des articles 1373 à 1376 du Code Civil,
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mesdames [D] et [X] [H] font valoir que Monsieur [L] [H] dans le testament trouvant à s’appliquer, à savoir celui du 20 novembre 1998, a souhaité aboutir à un partage égalitaire entre ses quatre enfants. Elles font valoir qu’elles ont toujours été exclues des discussions financières et patrimoniales entre leur père et leurs frères et qu’elles disposent de peu d’informations sur certains points soumis à la discussion.
Elles sollicitent l’homologation du rapport d’expertise s’agissant notamment des valeurs des biens immobiliers retenues par l’Expert Judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience, la demande de rabat de la clôture présentée par le Conseil du demandeur a été écartée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les évaluations des biens immobiliers
— Sur l’évaluation de la propriété de [Localité 4]
La propriété de [Localité 4] relevant de la succession comprend une ancienne habitation, des bâtiments d’exploitation et des terres agricoles.
Les bâtiments et l’ancienne habitation, en mauvais état, certains en état de ruine et insalubres pour la partie habitation, ont été évalués par l’expert à la somme de 100.000 euros. La proposition de Monsieur [O] [H] à hauteur de 200.000 euros lors des opérations d’expertise et de 300.000 euros dans ses dernières conclusions sur la base d’un rapport de Monsieur [C] en date de 2013 a été qualifiée d’illusoire par Madame [P]. Au regard du caractère très dégradé des bâtiments, l’évaluation de cette dernière sera retenue.
Madame [P] a par ailleurs évalué l’ensemble des terres agricoles à la somme de 334.409 euros.
Il s’agissait alors de terres agricoles louées. Il n’est pas contesté que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, soit à la fin de l’année 2022, une partie des terres a été libérée suite au départ à la retraite du fermier, à savoir Monsieur [YI]. Il résulte des pièces 12 et 13 versées aux débats par Mesdames [H] que les terres libérées ont ensuite fait l’objet d’une convention d’occupation précaire à compter du 1er octobre 2022 au profit de Monsieur [F] [H].
Madame [P] a précisé le mode d’évaluation retenu de la manière suivante :
Evaluation des terres : Il s’agit de terres agricoles louées.
Prix des terres occupées : Nature Prix à l’hectare Moyenne
Prairie 4 500,00 €
Terre 6 470,00 €
(Source : Cote Annuelle des Valeurs Vénales au 1er janvier 2021)
Références publiées par la [4] :
LA [4] publie quant à elle une moyenne pour les terres et les prairies libres ou louées de 7400 euros l’ha terre et prés, loués ou libres :
Prix moyen statistique des terres et prés de la région agricole Tarn centre sud en 2020
Libres non bâtis 7400 euros / ha
Loués non bâtis Non significatif
…
Ces valeurs confirment les données publiées par la Côte annuelle des valeurs Vénales au 1er janvier 2021, sachant que la [4] annonce un prix se rapprochant des valeurs libres. La Cote annuelle des Valeurs Vénale est plus précise dans son analyse et nous retiendrons ses données.
L’expert a ainsi retenu pour les terres un prix de 0,647 euros au m2 et un prix de 0,450 euros au m2 pour les landes et prés.
L’expert a ainsi parfaitement précisé la méthode d’évaluation retenue.
Il convient de relever que la [4] publie une moyenne statistique pour les terres et les prés, que les biens soient loués ou libres. L’expert a retenu cependant la Cote Annuelle des Valeurs Vénales en raison d’une plus grande précision dans son analyse. Le fait que le prix dans la Cote annuelle des valeurs vénales corresponde à des terres occupées ne joue que de manière marginale. Il apparaît au demeurant que sur la carte figurant page 5 du rapport les prix oscillent davantage sur la zone de [Localité 4] entre 5000 et 7000 euros / ha qu’au-delà de la somme de 7000 euros l’hectare.
La décision du ministère de l’agriculture du 29 juillet de 2024 porte fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023, et fixe notamment la valeur des terres libres de tout bail pour les terres d’au moins de 70 ares pour le TARN CENTRE SUD de la manière suivante :
Dominante 7250 € /HA
Minimum 2480 € /HA
Maximum 14800 € /HA
Cette pièce versée aux débats par le demandeur confirme la moyenne retenue par la [4] pour l’année 2020 prise en compte par l’expert.
Monsieur [F] [H] a de son côté versé aux débats la moyenne retenue par la [4] pour l’année 2024 à savoir la somme de 6970 euros/ha sur la région du TARN centre sud, ce qui démontre que le prix des terres agricoles dans le TARN est plutôt à la baisse.
L’évaluation proposée par Madame [P] à hauteur de la somme de 334.409 euros pour les terres agricoles se révèle sérieuse et pertinente et sera entérinée.
— Sur l’évaluation de la maison [Adresse 19] à [Localité 3]
L’évaluation proposée par l’expert judiciaire de la maison [Adresse 19] à [Localité 3] à hauteur de la somme de 160.000 euros n’a pas fait l’objet de contestation sérieuse. Madame [P] a pris soin de préciser que ce bien immobilier qui nécessite d’importants travaux de rénovation présente un atout, à savoir son grand jardin, de sorte qu’une division du terrain ferait perdre beaucoup de valeur à la maison.
Il convient de retenir cette évaluation et de rejeter les demandes présentées par Monsieur [O] [H] à ce titre.
— Sur l’évaluation de la maison [Adresse 20] à [Localité 3]
L’expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison située [Adresse 7] à [Localité 3] à la somme de 550.000 euros. Il s’agit d’un manoir de 552 m2 habitable et édifié sur un terrain de 3825 m2. L’expert a identifié les éléments positifs du bien (situation exceptionnelle dans [Localité 3] en face du jardin public, nombreux éléments architecturaux remarquables, grande surface habitable…) sans négliger les éléments négatifs à savoir la nécessité de procéder à la rénovation de la toiture en raison d’infiltrations et d’engager des travaux de rénovation et de décoration dans certaines pièces. L’expert a comparé le bien avec divers manoirs et hôtels particuliers similaires déjà vendus ou à vendre, comprenant tant des biens rénovés qu’à rénover. Le prix au m2 oscille entre 1000 euros le m2 et 2633 euros le m2.
L’estimation proposée par Monsieur [O] [H] à hauteur de 400.000 euros, étant rappelé qu’il a évalué des bâtiments agricoles en ruine à [Localité 4] à la somme de 300.000 euros, n’apparaît pas sérieuse, et ce nonobstant la nécessité de prévoir des travaux de réfection.
L’estimation proposée par Madame [P] sera dans ces conditions retenue.
Sur les attributions des biens immobiliers et mobiliers
Il convient conformément aux termes du testament en date du 20 novembre 1998 de dire que :
— Monsieur [O] [H] sera attributaire de l’immeuble situé [Adresse 10] évalué à la somme de 550.000 € et de la moitié des meubles meublants cette maison, évaluée à la somme de 36.777,50 €.
— Monsieur [F] [H] sera attributaire des bâtiments de la propriété de [Localité 5] située à [Localité 4] (Tarn), évalués à 100.000 €, de 30 hectares autour de ces bâtiments, à savoir les parcelles cadastrées AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], B1051, AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7], B876, G1221, G1223, G1226, G114 et B (à diviser ) 1013 (13279m2/70686 m2) pour une valeur de 182.587, 55 euros et de la moitié des meubles meublants la maison [Adresse 11] évaluée à la somme de 36.777,50 €.
— [D] et [X] [H] seront attributaires de la maison située [Adresse 12], évaluée à 160.000 €, des meubles meublants cette maison évalués à 70.015 € et du surplus de la propriété de [Localité 5] évalués à la somme de 334.409 euros.
Monsieur [F] [H] sera tenu de supporter l’ensemble des frais (bornage et publicité notamment) nécessaires pour se voir attribuer les terres situées autour des bâtiments et notamment s’agissant de la division de la parcelle section B numéro [Cadastre 2].
Les lots de chaque héritier devront être d’égale valeur conformément aux termes des dispositions testamentaires de Monsieur [QL] [H].
Sur les donations consenties par le défunt et la demande de rapport
L’article 843 du code civile dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
— Sur les dons manuels à Monsieur [O] [H]
Il est acquis que, le 11 octobre 1990, Monsieur [O] [H] a ouvert un compte à la [2] et qu’il a donné le même jour procuration générale à son père sur ledit compte.
Au regard des pièces versées aux débats et analysées par l’expert judiciaire, il apparaît qu’à compter de cette date et jusqu’au mois d’octobre 1991, Monsieur [L] [H] a alimenté ce compte par divers chèques ou virements.
Les opérations suivantes ont été justifiées :
— 7 janvier 1991 chèque de 33.000 francs
— 31 janvier 1991 chèque de 35.000 francs
— 9 octobre 1991 chèque de 17.500 francs
— 23 janvier 1991 chèque de 11.082 francs
— 27 décembre 1991 virement de 195 .000 francs
— 3 mai 1991 virement de 150.000 francs
soit un total de 441.582 francs
Les autres dons allégués justifiés uniquement par la production des talons de chèques ne peuvent valablement être retenus.
Le 12 novembre 1991, il a été effectué un virement du compte de Monsieur [O] [H] vers le compte de Monsieur [L] [H] à hauteur de la somme de 140.000 francs.
Il apparaît par ailleurs que le compte alimenté par Monsieur [L] [H] n’a pas été utilisé dans l’intérêt exclusif de [O].
Ainsi la pièce Pièce D7 du fichier 31 porte la mention manuscrite suivante : « [QS] [O] géré par [L] », le défunt étant l’auteur de cette mention, ce qui n’a pas fait l’objet de contestation.
Les emplois sont ainsi décrits dans ce document manuscrit :
« Paiement de la caution [5] pour 200 000.00 FF
Achat de SICAV monétaires pour 120.000 francs
Chèque 11 000.00 FF à [6] ( [O] )
Chèque 500.00 FF ([O] ) »
Ces opérations ont été également reportées sur les talons de chèques du compte ouvert à la [2].
Monsieur [O] [H] a toutefois démontré qu’il n’a jamais disposé de compte à la [6].
L’examen de ces diverses pièces permet de conclure que Monsieur [L] [H] a certes effectué divers chèques et virements à destination du compte ouvert au nom de son fils [O] mais il n’est pas pour autant établi qu’il s’est appauvri en faveur de ce dernier puisqu’il a récupéré par le biais du virement du montant de 140.000 francs ainsi que par les opérations décrites ci-dessus l’essentiel des gratifications prétendues.
Faute d’intention libérale, le don manuel n’est pas caractérisé et la demande de rapport ainsi que la demande de recel doivent être rejetées.
— Sur l’achat de la pharmacie par Monsieur [F] [H]
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [H] a reçu de son père la somme de 200.000 francs pour financer l’achat de l’officine et ce, à l’occasion de la donation partage du 1er août 1979.
Monsieur [O] [H] soutient que son frère [F] a également perçu de son père à titre de donation la somme de 450.000 francs lors de l’achat de son officine de pharmacie.
Il appartient en ce cas à Monsieur [O] [H] de rapporter tant la preuve de l’élément matériel de la donation que son élément intentionnel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [H] met en avant le fait que dans son testament olographe du 20 novembre 1998, Monsieur [L] [H] a écrit la phrase suivante : « [F] a reçu la somme de 650 000.00 FF lors de l’acquisition de l’officine de pharmacie ».
Il convient préalablement de relever que la nullité du testament pour insanité d’esprit n’a pas été demandée lors de la précédente audience. Bien que le testateur souffrait lors de la rédaction du testament de « troubles mnésiques isolés » comme rapporté dans le certificat du Docteur [YU] du 21 septembre 1998, il n’est pas possible à ce jour de conclure que cette mention résulte d’une erreur de la part de Monsieur [L] [H] imputable à son état confus et à ses troubles de la mémoire.
Cette mention présente toutefois un caractère probatoire limité et il convient de la compléter par d’autres éléments de preuve dont la charge revient à Monsieur [O] [H].
Monsieur [F] [H] peut ainsi justement relever que se contenter de cette mention testamentaire permettrait à un testateur de contourner les règles impératives en matière de succession, notamment celles applicables à la réserve et la quotité disponible, et d’exhéréder ainsi un héritier réservataire.
Monsieur [O] [H] échoue en outre à démontrer que son frère aurait été dans l’incapacité financière de financer l’achat de la pharmacie. En tout état de cause, si cette preuve avait été rapportée, cela n’aurait pas suffi pour démontrer l’existence d’un financement paternel.
Il n’appartient pas à Monsieur [F] [H] d’établir qu’il a acquis personnellement et sans l’aide de son père (hormis la somme de 200.000 euros) l’officine.
Monsieur [F] [H] a cependant versé aux débats l’acte d’acquisition de l’officine de [7], qui appartenait aux consorts [YX], en date du 9 juillet 1979. Dans l’acte, il a été précisé que le prix d’achat de l’officine de 900.000 [Localité 9] a été financé de la façon suivante :
— 50.000 [Localité 9] le jour du compromis, soit le 19 mars 1979,
— 200.000 [Localité 9] comptant le jour de l’acte,
— 400.000 [Localité 9] par le biais d’un prêt à la [6],
— 250.000 [Localité 9] par le biais d’un crédit-vendeur payable en deux fractions l’une le 31 décembre 1981 et l’autre le 31 juillet 1983.
Il apparaît au regard des pièces versées aux débats et de l’analyse de Madame [P] que les remboursements des emprunts ont bien été inscrits au passif du bilan des comptes de la pharmacie. Figurent par ailleurs au talon des chèques les versements effectués au profit des vendeurs les consorts [SD] [AP]. Il est également acquis que Monsieur [O] [H] avait déjà perçu, au moment de l’achat de la pharmacie, des salaires à hauteur de 18.000 francs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure qu’il n’est pas établi que Monsieur [L] [H] a versé la somme de 450.000 euros à son fils [F] pour l’achat de la pharmacie. La demande de rapport présentée à ce titre sera rejetée.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner le rapport de la somme de 200.000 francs dans la mesure où cette somme a fait l’objet d’une donation partage consentie par les époux [H] le 1er août 1979, laquelle constitue un partage anticipé.
— Sur l’avantage en nature résultant de l’occupation par Monsieur [O] [H] de la maison [Adresse 20] à [Localité 3]
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [H] occupe la maison [Adresse 20] à [Localité 3] à titre gracieux et de manière privative depuis son mariage en 1974 et jusqu’à ce jour.
Il convient de statuer sur cette mise à disposition gratuite d’un logement par le défunt à l’un de ses fils et apprécier si elle est constitutive d’un avantage indirect rapportable à la succession ou s’il s’agit d’un prêt à usage comme prétendu par Monsieur [O] [H].
Il appartient en ce cas à Monsieur [F] [H] et à Mesdames [H] de démontrer que le fait pour Monsieur [L] [H] de laisser la maison à la disposition de son fils est animé par une intention libérale de la part du défunt et qu’il s’est traduit par un appauvrissement volontaire du donateur afin d’enrichir le gratifié.
Monsieur [O] [H] peut à juste titre relever que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus.
Cependant, lorsque les chances de récupérer la chose apparaissent quasi nulles au moment où on la prête, l’appauvrissement est en ce cas caractérisé.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [L] [H] a fait part de sa volonté de donner sa maison à [Localité 3] à son fils [O] quelques années à peine après la mise à disposition du bien soit lors de la rédaction du testament daté du 25 janvier 1985.
Force est de constater en outre que Monsieur [L] [H] a permis à son fils [O] de s’installer dans ce manoir pendant près de 37 ans, de 1974 à 2011, sans qu’il ne soit jamais prévu un terme à cette mise à disposition et sans que Monsieur [L] [H] ne manifeste la volonté de récupérer la jouissance du bien.
Il résulte également du document rédigé par ses soins (pièce n°20) que Monsieur [O] [H] prétend avoir engagé la somme de 107.151, 34 euros au titre des travaux dans la maison. Il convient cependant de relever comme souligné par l’expert que certains de ses travaux ont été réalisés à titre de convenance personnelle tels la réfection de la cuisine ou d’une chambre démontrant ainsi que Monsieur [O] [H] s’est comporté comme un propriétaire du bien sans opposition de son père.
Enfin, il convient de relever que Monsieur [L] [H] s’est privé de la possibilité de louer ledit bien alors même que le caractère exceptionnel du manoir d’une surface habitable de 552 m2 au centre de [Localité 3] a été relevé par l’expert judiciaire. Parallèlement, grâce à l’enrichissement procuré par cette occupation gratuite, Monsieur [O] [H] a pu financer l’achat d’une maison au [Localité 6] ce qu’il a lui même reconnu.
Le défunt a bien eu la volonté consciente et constante de gratifier son fils [O] en le laissant occuper sans contrepartie sa maison.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que l’occupation gratuite par Monsieur [O] [H] de la maison située [Adresse 21] constitue un avantage indirect rapportable et non un prêt à usage.
Le montant du rapport correspond à la valeur locative du bien pendant toute la durée d’occupation gratuite.
Madame [P] a en l’espèce évalué l’avantage en nature à la somme de 340.087, 01 euros sur la base d’une valeur locative mensuelle de 230 euros en 1974 et indexée pour les années suivantes et ce pour la période courant de 1974 à 2011 date du décès de Monsieur [L] [H].
Il convient d’entériner cette évaluation et de faire droit à la demande de rapport à hauteur de cette somme.
Sur les comptes entre les parties
— Sur les dépenses d’entretien du manoir [Adresse 20] à [Localité 3]
Monsieur [O] [H] demande de dire que le projet de comptes liquidation partage judiciaire à intervenir devra intégrer toutes récompenses dues au jour du partage, et notamment la récompense due par la succession à Mr [O] [H] pour les travaux d’entretien et les différentes impenses qu’il a engagés seul sur un bien indivis soit la maison sise [Adresse 5] à [Localité 3] 81.
Cependant, l’experte judiciaire a justement relevé que le bien immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 3] n’a jamais été un bien indivis dès lors que c’était un bien propre à Monsieur [L] [H] avant son décès et qu’il est devenu la propriété de Monsieur [O] [H] légataire par le seul fait du décès de Monsieur [L] [H].
Monsieur [O] [H] ne peut en conséquence prétendre à la moindre créance à l’égard de l’indivision.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur les fermages
Aucune demande n’a été présentée à ce titre, Monsieur [O] [H] se contentant de reprocher à l’expert de n’avoir pas répondu à ses interrogations à ce sujet.
Il convient cependant de relever que Mesdames [H] sans être démenties par Monsieur [F] [H] ont précisé qu’un compte de gestion du domaine de [Localité 5] a été ouvert jusqu’au 31 décembre 2023 compte tenu de l’indivision entre [F] et ses deux soeurs sur lequel les fermages étaient versés et les charges payées. Elles ont ajouté que ce compte a été clôturé le 31 décembre 2023 et le solde du compte réparti entre les trois indivisaires.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [O] [H] qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me ALRAN Avocat.
Dans un souci d’apaisement au regard de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [H] et de Mesdames [H] les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandes présentées par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que :
— Monsieur [O] [H] sera attributaire de l’immeuble situé [Adresse 10] évalué à la somme de 550.000 € et de la moitié des meubles meublants cette maison, évaluée à la somme de 36.777,50€.
— Monsieur [F] [H] sera attributaire des bâtiments de la propriété de [Localité 5] située à [Localité 4] (Tarn), évalués à 100.000 €, de 30 hectares autour de ces bâtiments, à savoir les parcelles cadastrées AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], B1051, AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7], B876, G1221, G1223, G1226, G114 et B (à diviser ) 1013 (13279m2/70686 m2) pour une valeur de 182.587, 55 euros et de la moitié des meubles meublants la maison [Adresse 11] évaluée à la somme de 36.777,50 €.
— [D] et [X] [H] seront attributaires de la maison située [Adresse 12], évaluée à 160.000 €, des meubles meublants cette maison évalués à 70.015 € et du surplus de la propriété de [Localité 5] évalués à la somme de 334.409 euros.
Dit que Monsieur [F] [H] sera tenu de supporter l’ensemble des frais (bornage et publicité notamment) nécessaires pour se voir attribuer les terres situées autour des bâtiments et notamment s’agissant de la division de la parcelle section B numéro [Cadastre 2] ;
Dit que les lots de chaque héritier devront être d’égale valeur ;
Dit que l’occupation gratuite par Monsieur [O] [H] de la maison située [Adresse 21] constitue un avantage indirect rapportable ;
Dit que Monsieur [O] [H] sera tenu de rapporter à la succession la somme de 340.087, 01 euros au titre de l’avantage indirect ;
Renvoie le dossier devant Me [Z] [N], notaire à [Localité 7], désigné par le précédent jugement du 15 avril 2021 pour procéder aux opérations de partage ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Rejette les autres demandes de rapport ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me ALRAN Avocat conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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