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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 22/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [L] [V]
1 71 01 14 118 383 43
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00281 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBIY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [L] [V]
9 Rue des Bleuets
14112 BIÉVILLE-BEUVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [L] [V]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre enregistrée par le greffe le 27 juin 2022, M. [L] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) rendue lors de sa séance du 7 juin 2022 maintenant le refus de l’organisme social du 27 décembre 2021 qui a confirmé, après une expertise médicale réalisée le 18 novembre 2021, le refus initial de la caisse du 13 septembre 2021 de lui verser des indemnités journalières-accident du travail à compter du 31 juillet 2021 après avis de son médecin conseil, Mme [T], laquelle a fixé la consolidation de son état de santé à la même date et estimé qu’à compter de cette date, l’arrêt de travail prescrit n’était plus justifié.
Suivant jugement du 13 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. [V],
Avant dire droit :
— ordonné la mise en oeuvre par la caisse d’une expertise technique,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert,
— réservé les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable, chargée des expertises de nature technique médicale, a été déposé au tribunal le 15 février 2024.
A l’audience, M. [V] maintient oralement sa contestation de la date de consolidation fixée par la caisse, le refus de prise en charge des arrêts de travail postérieurs et critique le déroulement de son examen médical. Il précise avoir bénéficié durant six mois d’arrêts de travail supplémentaires, prescrits par son médecin généraliste.
Soutenant les termes de son courriel en date du 13 décembre 2024, la caisse demande au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expertise et de débouter M. [V] de ses demandes.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen et d’un médecin conseil de la caisse, dans son rapport établi le 8 février 2024, conclut, après examen de M. [V] et du rapport médical en date du 28 novembre 2023, que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 3 novembre 2017 ayant causé une entorse du genou gauche avec nouvelle lésion du 27 septembre 2018, pouvait être consolidé le 31 juillet 2021 et que les arrêts de travail délivrés à ce titre du 31 juillet 2021 au 31 janvier 2022 ne sont pas médicalement justifiés.
Pou fonder son avis, la commission médicale de recours amiable relève qu’entre le 3 novembre 2017 et le 31 juillet 2021, “l’évolution a été marquée par la persistance de douleurs au genou gauche traitée symptomatiquement (kinésithérapie, antalgiques et emploi du Tens) et l’apparition en 2018 d’un syndrome d’algoneurodystrophie locorégionale du genou gauche authentifié par une scintigraphie osseuse (nouvelle lésion) rattachée à l’accident du travail du 3 novembre 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle séquellaire de 5 % a été attribué au malade”.
Il ressort également de ce rapport qu’à la date du 31 juillet 2021, aucune évolution de l’état de l’assuré n’apparaissait plus dans son dossier médical et qu’aucune nouvelle thérapeutique n’était plus envisagée.
La commission médicale de recours amiable a estimé qu’en l’absence de tout nouveau projet thérapeutique au 31 juillet 2021, l’état de M. [V] pouvait être considéré comme consolidé.
Les avis du médecin du travail des 22 juin 2021 et 12 janvier 2022 déclarent M. [V] apte au travail sous réserve d’aménagements de poste et la visite de reprise du 12 janvier 2022 ne mentionne pas la pathologie ayant fondé l’arrêt de travail prédédent.
M. [V] ne produit aucun élément médical supplémentaire à l’exception d’un certificat médical établi le 27 mai 2020 par M. [D], médecin rhumatologue, certifiant que l’assuré avait été vu en expertise le jour même.
Ce certificat ne fait pas mention du siège de la lésion objet de l’expertise ni même de son objectif ou de ses conclusions et n’est donc pas susceptible de fonder une contestation. La prise en charge en nature des conséquences de l’accident du travail a par ailleurs perduré jusqu’au 31 juillet 2021.
De même, les propos tenus par les médecins composant la commission médicale de recours amiable, rapportés par M. [V] à l’audience, ne sont pas établis.
Il conviendra ainsi de débouter M. [V] de ses demandes, la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 3 novembre 2017 et de la lésion nouvelle subséquente prise en charge en 2018 ayant été, à juste titre, fixée au 31 juillet 2021 par la caisse.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [V] de ses demandes,
Condamne M. [V] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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