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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL c/ S.A.S. [ Adresse 8 ], CHARLOTTE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57M du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57M
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[Z] [O]
[S] [D] épouse [O]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. [Adresse 8]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SARL CHARLOTTE [Localité 6] AVOCAT – 270
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [S] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS N°542063797), en sa qualité d’assureur RCD de la Société LAVANDIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [Adresse 8] (RCS N°504451139), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [S] [D] épouse [O] ont confié à la société LAVANDIER CONSTRUCTION des travaux de renforcement des fondations de leur maison située [Adresse 4]) moyennant la somme de 42 807,41 € TTC sur la base d’une étude de sol et de dimensionnement des reprises en sous-œuvre de la société [Adresse 7] suivant facture du 31 octobre 2014 de 1 692,00 € TTC.
Se plaignant de fissurations traversantes apparues après les travaux sur le bâti de leur maison, les époux [Z] [O] ont fait assigner la S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LAVANDIER CONSTRUCTION aujourd’hui liquidée, selon actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. [Adresse 8] et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LAVANDIER CONSTRUCTION, formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Z] [O] présentent des copies des documents suivant :
— attestation de propriété,
— décompte définitif global,
— facture ECR ENVIRONNEMENT,
— facture situation finale,
— extrait INPI,
— photographies,
— convocation,
— copie LRAR GAN ASSURANCES en date du 10 octobre 2024,
— réponse GAN ASSURANCES en date du 01 avril 2025,
— devis AFD,
— devis LES GARS DES EAUX,
— devis FONDASOL.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Z] [O] concernant notamment des fissurations traversantes apparues dans le bâti de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 1]. : 06.80.36.55.23, Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [Z] [O] devront consigner au greffe avant le 16 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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