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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 mars 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEKS Minute n°
Ordonnance du 20 mars 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 19 Mars 2026 et au délibéré du 20 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [Y] [E]
née le 27 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 mars 2026 à 08h20
comparante, assistée de Me Anne-lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 mars 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 11 mars 2026 à 00h05 par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 12 mars 2026 à 08h20 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 12 mars 2026 à 10h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 14 mars 2026 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 14 mars 2026 à 11h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [Y] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 14 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 16 mars 2026 à 09h45 par le Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Y] [E], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [Y] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 à 10h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 3] en date du 17 mars 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [Y] [E] le 12 mars 2026 à 08h20 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [Y] [E] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 12 mars 2026 à 08h20 par le Directeur du CHU de [Localité 3] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [G] le 11 mars 2026 à 00h05 faisant état d’une patiente, connue pour un trouble bipolaire, présentant des troubles du comportement, des idées de délirantes de persécution notamment centrées sur sa voisine et une décompensation maniaque.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [D] le 12 mars 2026 à 10h10 et du Docteur [C] le 14 mars 2026 à 10h00) font état d’une patiente présentant une labilité thymique, une désorganisation de la pensée et du discours, des idées délirantes de persécution, une exaItation thymique avec logorrhée et tachypsychie. Tous deux relevaient la difficulté de recueillir un consentement aux soins du fait de l’ampleur des troubles de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 16 mars 2026 à 09h45 établi par le Docteur [M] relevait toujours que la patiente présentait toujours des élements une diffluence dans son discours, une désorganisation psychique et des idées délirantes. S’il relevait une amélioration de son état, il exposait qu’il demeurait fragile et concluait en indiquant que l’hospitalisation apparaissait toujours nécessaire pour optimiser son traitement médicamenteux et évaluer son évolution alors que sa conscience des troubles apparaissait limitée.
A l’audience, Madame [Y] [E] a indiqué que l’hospitalisation se déroule dans de bonnes conditions et n’en a pas sollicité la mainlevée. Elle a simplement contesté les élements de persécution et délirants. Elle a indiqué ne plus exercer depuis 2007 alors qu’elle était infirmière en psychiatrie. Elle a indiqué qu’elle supportait bien le traitement administré bien qu’elle ressente une fatigue le matin au réveil.
A l’audience, Maître [X] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond a porté la parole de la patiente qui n’est pas opposée au maintien de la mesure.
* * *
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Y] [E], patien eadmise dans un contexte de décompensation psychique marquee par une exaltation thymique, une tachypsychie et des éléments délirants alors qu’elle avait déjà été prise en charge dans ce cadre et était en rupture de traitement depuis plusieurs années.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisque s’il fait état d’une amélioration de son état psychique il expose tout d même qu’il demeure fragile et que la patiente présente toujours des élements de désorganisation. Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Mars 2026 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mars 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Mars 2026
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