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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 21/07235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 21/07235 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKJR / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [B] [U] épouse [N]
C /
[I] [O] [E] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 58
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant et de Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388, avocat postulant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
Me Ludivine LEBLANC, vestiaire : 1388, avocat postulant de Monsieur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2021 par Madame [V] [U] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [I] [N] le divorce de :
Madame [V], [B] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (69)
et de
Monsieur [I], [O], [E] [N], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (21),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande relative à la date d’effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à Madame [V] [U] 500 € en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [V] [U] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [N] née le [Date naissance 2] 2010 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant mineure au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors Noël : chez le père du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi retour en classe des semaines impaires, et chez la mère du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi retour en classe des semaines paires ;
durant les vacances de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
durant les vacances d’été :
* les années paires : du 1er au 15 juillet et du 1er au 15 août avec la mère, du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août avec le père ;
* les années impaires : du 1er au 15 juillet et du 1er au 15 août avec le père, du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août avec la mère ;
CONSTATE l’absence de demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs et mineurs ;
DIT que les frais des trois enfants, tant majeurs que mineure, à savoir frais de scolarité ou d’inscription en études supérieures, frais de transports, de cantine, de sorties et voyages scolaires, des activités extra scolaires, des frais médicaux et paramédicaux restés à charge et de frais d’abonnement téléphonique seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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