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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE - [ Localité 14 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 23/07297
N° MINUTE :
Assignation des :
19 et 22 Mai 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP d’avocats Inter-Barreaux NORMAND & Associés agissant par Maître Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
(MGEN)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 27 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 23/07297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2017, alors que Mme [A] [R] épouse [I] (ci-après [A] [I]), née le 4 février 1953, faisait ses courses dans le magasin CASINO [Localité 10] [Localité 11] (93), elle a chuté au niveau du rayon parfumerie. Elle a souffert d’une luxation de la rotule gauche associée à une lésion ligamentaire.
Elle a immédiatement été transportée par les pompiers, aux urgences de l’hôpital [Localité 13], dans le [Localité 4] et y a été hospitalisée 3 jours.
Mme [A] [I] a consulté, le 28 mars 2017, le docteur [P], qui a confirmé la luxation fémoro-tibial, entrainant une rupture ligamentaire majeure, nécessitant des soins de kinésithérapie. Selon le certificat médical établi sur réquisition du docteur [E], le 11 octobre 2017, l’incapacité totale de travail de Mme [I] a été fixée à 360 jours.
Compte tenu de l’aggravation progressive des douleurs et du retentissement fonctionnel, Mme [A] [I] a fait l’objet d’une pose de prothèse totale du genou gauche. Elle a, par la suite, suivi une rééducation fonctionnelle en hôpital de jour, à raison de 3 jours par semaine, entre le 17 janvier et le 15 avril 2019. La kinésithérapie s’est poursuivie d’avril à décembre 2020.
Par un courrier du 18 avril 2017, l’assureur de protection juridique de Mme [A] [I] a pris attache avec les services de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après CASINO) s’agissant de la prise en charge des conséquences de l’accident.
La société SIACI SAINT HONORE, agissant en tant que courtier de la société CASINO, a confirmé que la société était assurée auprès du GAN.
Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par les Docteurs [L] et [H] qui ont conclu à une consolidation au 14 décembre 2020 et ont évalué comme suit les différents préjudices :
« – DFT total du 23.03.2017 au 25.03.2017, le 22.05.2017 et du 09.01.2019 au 14.01.2019 ;
— DFT partiel de classe IV du 26.03.2017 au 10.04.2017 ;
— DFT partiel de classe III du 11.04.2017 au 21.05.2017, du 23.05.2017 au 11.10.2017 et du 15.01.2019 au 15.04.2019 ;
— DFT partiel de classe II du 12.10.2017 au 08.01.2019 et du 16.04.2019 au 14.12.2020
— Date de consolidation le 14 décembre 2020 ;
— DFP 12% ;
— Souffrances endurées 4/7 ;
— Préjudice esthétique 0,5/7 ;
— Préjudice d’agrément : limitation des possibilités de promenade ;
— Aide humaine :
3heures/jours pendant la période de classe IV ;
2heures/jours en période de classe III ;
4heures/semaines 12.10.2017 au 08.01.2019 ;
2heures/semaines 15.01.2019 au 14.12.2020. »
En l’absence d’accord, Mme [A] [I] a fait assigner, devant la 5ème chambre civile de ce tribunal, par actes délivrés les 19,22 et 23 mai 2023, la société distribution Casino France et la compagnie SIACI SAINT HONORE, ainsi que la MGEN, afin de solliciter l’indemnisation des dommages qu’elle a subis.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de la Seine-[Localité 14] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 15 novembre 2023.
Par jugement rendu le 30 janvier 2025, la 5ème chambre civile de ce tribunal a notamment :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SIACI SAINT HONORE ;Mis hors de cause la société SIACI SAINT HONORE ;Déclaré la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme [A] [I], le 23 mars 2017 dans l’enceinte de son magasin, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;Condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à réparer l’entier préjudice subi par Mme [A] [I], le 23 mars 2017, du fait de sa chute dans l’enceinte de son magasin ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile, les parties étant invitées à préciser à cette formation du tribunal si elles estimaient que l’affaire est en état d’être jugée et fixée ; Rappelé en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartiendrait au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;Réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre civile 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, le 10 septembre 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [I] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
— Juger que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence :
— Débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de frais irrépétibles,
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme totale de 59.114,95 soit :
— AIPP 12% : 15.600 euros ;
— GTT 10 jours : 250 euros ;
— GTP classe 4 – (75%) 16 jours : 300 euros ;
— GTP classe 3 – (50%) 274 jours : 3.425 euros ;
— GTP classe 2 – (25%) 700 jours : 4.375 euros ;
— SE 4/7 : 14.000 euros ;
— PE : 0.5/7 : 2.000 euros ;
— Aide humaine : 15.570 euros (15€/h) ;
— Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
— préjudice vestimentaire et frais : 4.594,95 euros ;
Sous-total : 63.114,95 euros ;
— Provision -4.000 euros ;
Total : 59.114,95 euros.
— Dire le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-[Localité 14],
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens que pourra recouvrer Me CARDONA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Distribution Casino France demande au tribunal de :
— Constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’en rapporte sur la demande indemnitaire au titre des frais restés à charge
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.570 €, sur une base horaire de 15€, au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de Mme [I] au titre de l’assistance par une tierce personne sans excéder 10.560 €, sur une base horaire de 10€ ;
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 8.350€ au titre du DFT
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [I] en réparation de son DFT sans excéder 5.725€
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.600 € au titre de l’AIPP ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [I] en réparation de son AIPP, sans excéder la somme de 13.800 € ;
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 14.000€ au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [I] en réparation de ses souffrances endurées sans excéder 8.000€ ;
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000€ au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée, sans excéder 500€, conformément à la jurisprudence ;
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 3.000€ au titre du préjudice d’agrément dont elle ne rapporte pas la preuve ;
— Débouter Mme [I] de sa demande à hauteur de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] au versement, au profit de la société DISTRIBUTION CASINO France, de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de remboursement de 18.724,37€ de la CPAM ;
— Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 ;
— Débouter Mme [I] et la MGEN de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 14] demande au tribunal de :
La Recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.En conséquence,
Condamner la S.A.S DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme de 18.724,37 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.Condamner la S.A.S DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.Condamner également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU &ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La MGEN, quoique régulièrement assignée par acte remis le 22 mai 2023, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 mis en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 30 janvier 2025, a déclaré la société DISTRIBUTION CASINO France responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme [A] [I], le 23 mars 2017, dans l’enceinte de son magasin, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer à nouveau sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO France et de dire qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La société DISTRIBUTION CASINO France sera ainsi condamnée à réparer les préjudices de Mme [A] [I], imputables à l’accident du 23 mars 2017.
Sur la liquidation des prejudices
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [A] [I], née le 4 février 1953, âgée de 64 ans au jour de l’accident, 67 ans lors de la consolidation de son état de santé, 72 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans le cadre amiable, le rapport d’expertise, ci-dessus évoqué, présente un caractère complet, informatif et objectif, de surcroît corroboré par d’autres pièces médicales. De plus, ce rapport n’a pas été contesté par les parties à l’instance.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes.
A – Préjudices patrimoniaux
— Avant consolidation
— Dépenses de santé actuelles
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 4.594,95 euros au titre d’un poste incluant les frais pharmaceutiques, les frais hospitaliers, les frais de kinésithérapie, la facture de vêtements et un état de frais.
La société DISTRIBUTION CASINO France s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant ce poste de préjudice.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes d’une attestation de débours datée du 27 septembre 2023, le montant définitif de la créance de la CPAM de Seine-[Localité 14] s’est élevé à 18.392,21 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 9.428,76 euros ; Frais médicaux : 6.683,50 euros ; Frais de transport : 2.279,95 euros.
Seuls les frais de santé actuels restés à la charge de Mme [A] [I], imputables à l’accident du 23 mars 2017, et sous réserve de justificatifs seront indemnisés. La demande de Mme [A] [I] n’est pas détaillée, mais il se déduit de l’état de frais et des factures produites qu’elle sollicite les montants suivants :
— 94,95 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
— 2.150 euros au titre des frais hospitaliers ;
— 1.458 euros au titre des frais de kinésithérapie ;
— 682 euros au titre des consultations orthopédiste ;
— 210 euros au titre des frais vestimentaires.
— Frais pharmaceutiques :
Mme [A] [I] produit des factures de la pharmacie « des Familles » faisant état des soins médicamenteux restés à sa charge, comme suit :
— Du 28 mars 2017 pour l’achat d’un « Magnier gel pack chaud froid 27x30 cm » d’un montant de 8,90 euros, restée à sa charge ;
— Du 30 mars 2017 pour une genouillère, d’un montant global de 152,29 euros, dont la somme de 50 euros est restée à sa charge ;
— Du 12 mai 2025 pour « Marque verte Vess Gla 30 cm » d’un montant de 36,05 euros restée à sa charge.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 94,95 euros au titre de ses frais pharmaceutiques.
— Soins de kinésithérapie :
Il est versé aux débats des factures de soins de kinésithérapie, avec M. [D], masseur-kinésithérapeute, démontrant que Mme [A] [I] a effectué 324 séances de kinésithérapie, d’un montant de 20,13 euros la séance, entre le 31 mars 2017 et le 21 décembre 2020. Les factures produites mentionnent expressément une prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 9,68 euros, par séance. Il y a lieu d’adopter la méthode de calcul de Mme [A] [I] non contestée par la société CASINO opérant une déduction en plus du montant pris en charge par la CPAM de la part incombant à la mutuelle, d’un montant de 6,45 euros par séance, laissant un reste à charge de 4 euros par séance.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [A] [I] à hauteur de 1.458 euros.
— Frais hospitaliers :
Mme [A] [I] sollicite que lui soit remboursé le montant des frais hospitalier resté à sa charge.
A l’appui de sa demande, elle produit la facture du 14 janvier 2019 de la clinque JOUVENET, à [Localité 12], indiquant qu’elle avait un reste à charge de 2.150 euros, dont elle s’est acquittée.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il sera alloué à Mme [A] [I] la somme de 2.150 euros au titre des frais hospitaliers.
— Frais d’orthopédie :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 682 euros au titre des frais orthopédiste.
Néanmoins, concernant cette demande, Mme [A] [I] ne produit aucun document venant corroborer ses déclarations, tel que des documents médicaux justifiant de la réalité des soins invoqués dont elle demande l’indemnisation.
Dès lors, le présent tribunal se trouvant dans l’incapacité d’apprécier l’imputabilité des frais orthopédistes engagés suite à la survenance de l’accident du 23 mars 2017. La demande à ce titre qui n’est pas clairement admise par la société défenderesse qui a indiqué s’en rapporter au tribunal, sera par conséquent rejetée.
En conséquence, la société DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à verser à Mme [A] [I] la somme de 3.702,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles, étant précisé que l’indemnisation des frais vestimentaires relève des frais divers.
— Frais divers
Mme [A] [I] sollicite la somme de 210 euros à ce titre.
La société DISTRIBUTION CASINO France s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant ce poste de préjudice.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [A] [I] produit une facture datant du 20 janvier 2017, émis par une enseigne de vêtement, concernant un jeans en velours, d’un montant de 210 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la société DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à verser à Mme [A] [I] la somme de 210 euros au titre des frais divers.
— [Localité 15] personne temporaire
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 15.570 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros, la société DISTRIBUTION CASINO France lui offrant la somme de 10.560 euros, sur la base d’un taux horaire de 10 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
3heures/jours pendant la période de classe IV (du 26.03.2017 au 10.04.2017) ;
2heures/jour en période de classe III (du 11.04.2017 au 21.05.2017, du 23.05.2017 au 11.10.2017 et du 15.01.2019 au 15.04.2019) ;
4heures/semaine 12.10.2017 au 08.01.2019
2heures/semaine 15.01.2019 au 14.12.2020.
Aux termes de ses conclusions, l’expert retient deux fois une assistance tierce personne pour la période comprise entre le 15 janvier 2019 et le 15 avril 2019 de 2 h par jour et de 2h par semaine.
En conséquence, Mme [A] [I] ne pouvant être indemnisée deux fois au titre de l’assistance tierce personnel temporaire, pour la même période, il sera retenu, pour l’aide humaine de 2 heure par semaine, la période débutant du 16 avril 2019 jusqu’au 14 décembre 2020.
Par conséquent, sur la base d’un taux horaire de 15 euros conformément à la demande et adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante qui tient compte de l’accord des parties s’agissant du nombre de jours sur chaque période, sauf pour la période de classe II imputée de la période du 15 janvier 2019 au 16 avril 2020 :
Dès lors, l’assistance tierce personne a été calculé comme suit :
Pour la période de clase IV : 3 heures x 16 jours x 15€ = 720 euros ;Pour la période de classe III : 2 heures x 274 jours x15€ = 8.220 euros ; 4 heures/semaine pour la période du 12.10.2017 au 08.01.2019 (soit 65 semaines,) :65 semaines x15€x 4 heures = 3.900 euros ;2 heures/semaine pour la période du 16.04.2019 au 14.12.2020 (soit 87 semaines) : 87 semaines x 15€ x 2 heures = 2.610 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la société DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à verser à Mme [A] [I] la somme de 15.450 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
— Dépenses de santé futures
Mme [A] [I] ne formule aucune demande à ce titre. Cependant selon l’attestation de débours fournit, la CPAM a exposé la somme de 332,16 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la caisse, la somme de déjà exposée de 332,16 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
— Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 8.350 euros.
La société DISTRIBUTION CASINO France soutient que Mme [A] [I] avait accepté l’indemnisation proposée à hauteur de 5.725 euros et sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 8.350 euros, considérant que la somme allouée devra être ramenée à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 5.725 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— DFT total du 23.03.2017 au 25.03.2017, le 22.05.2017 et du 09.01.2019 au 14.01.2019, soit 10 jours ;
— DFT partiel de classe IV du 26.03.2017 au 10.04.2017, soit 16 jours ;
— DFT partiel de classe III du 11.04.2017 au 21.05.2017, du 23.05.2017 au 11.10.2017 et du 15.01.2019 au 15.04.2019, soit 274 jours ;
— DFT partiel de classe II du 12.10.2017 au 08.01.2019 et du 16.04.2019 au 14.12.2020 soit 1.063 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total conformément à la demande, adapté au regard de la situation de la victime, il devrait être alloué la somme calculée de la manière suivante : (10 jours x 25 euros) + (16 jours x 25 euros x 75%) + (274 jours x 25 euros x 50%) + (1.063 jours x 25 euros x 25%) = 10.618,75 euros.
Le tribunal étant tenu par la demande de Mme [A] [I], la société DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à hauteur de la demande, donc à verser à Mme [A] [I] la somme de 8.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 14.000 euros, au motif qu’elle a subi un accident extrêmement douloureux, sa jambe gauche s’est dérobée et sa rotule est sortie de sa cavité, nécessitant la pose d’une prothèse.
La société DISTRIBUTION CASINO France sollicite que la somme allouée au titre des souffrances endurées soit ramenée à de plus juste proportion et ne devra pas excéder la somme de 8.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert, a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
Or, au regard des conclusions expertales, de la gravité et de la localisation des lésions au niveau du genou gauche, nécessitant une hospitalisation, des soins chirurgicaux, dont la pose d’une prothèse totale du genou gauche, ainsi que des soins médicamenteux et, in fine, une longue rééducation avec un kinésithérapeute durant trois ans ; et, eu égard aux répercussions psychologiques indéniables, survenues à la suite de l’accident, il sera alloué la somme de 12.000 euros.
En conséquence, la société DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à verser à Mme [A] [I] la somme de 12.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 15.600 euros, au regard de son âge et de la valeur au point selon le référentiel applicable. La société DISTRIBUTION CASINO France lui offre la somme de 13.800 euros (valeur du point à 1.150 euros x 12%).
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% au motif que l’examen clinique a retrouvé « une limitation nette de la flexion à l’angle droit et une amyotrophie du quadriceps » et qu'«il persiste une limitation modérée du périmètre de marche sur le terrain plat surtout une gêne en terrain accidenté, l’impossibilité de courir, l’impossibilité de s’agenouiller, une gêne nette à l’accroupissement à la montée et descente des escaliers qui doit se faire aider de la rampe ».
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 67 ans, il sera fait droit à la demande et la somme de 15.600 euros sera allouée.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 2.000 euros compte tenu de l’opération chirurgicale qu’elle a subi et qui a laissé une cicatrice visible.
La société DISTRIBUTION CASINO France offre la somme de 500 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne, à compter la date de consolidation.
Ce poste de préjudice a été coté à 0,5/7 par l’expert en raison d’une cicatrice « de 23,5 cm blanchâtre ancienne, correspondant aux chirurgies de recentrage de la rotule, légèrement doublée à sa partie moyenne par une cicatrice plus récente ».
Par conséquent, au vu de la localisation des cicatrices, en l’occurrence au genou gauche, et de l’évaluation par l’expert, la société DISTRIBUTION CASINO France sera condamnée à verser à Mme [A] [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Mme [A] [I] sollicite la somme de 3.000 euros, faisant valoir qu’il lui est impossible de descendre les escaliers sans procéder marche par marche et qu’elle ne monte que très difficilement et à l’aide d’une rampe, que ses déplacements se trouvent limités, notamment lorsqu’elle doit se déplacer en métro, qu’elle n’est plus en capacité de faire des balades en deux roues, activité qu’elle avait l’habitude de pratiquer régulièrement en compagnie de son époux.
La société DISTRIBUTION CASINO France ne fait aucune offre à ce titre estimant que Mme [I] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément et devra être déboutée de sa demande.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert a retenu, au titre du préjudice d’agrément une « limitation des possibilités de promenade ».
En outre, Mme [A] [I] produit une attestation de son conjoint, Monsieur [M] [I], qui expose que son épouse « n’est plus en mesure de m’accompagner en moto en tant que passagère », depuis la survenance de l’accident du 23 mars 2017.
Toutefois, Mme [A] [I] ne démontre pas qu’elle pratiquait une activité spécifique régulière sportive ou de loisir, l’attestation de son conjoint faisant référence aux déplacements en moto ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’une telle activité justifiant une indemnisation spécifique qui ne serait pas incluse dans la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la demande de Mme [A] [I] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
SUR LES DEMANDE DE LA CPAM DE LA SEINE-[Localité 14]
La CPAM Seine-[Localité 14] a exposé, selon créance définitive du 27 septembre 2023, avoir supporté des frais de santé pour un montant de 18.724,37 euros consécutivement aux faits, et ce jusqu’à la consolidation de Mme [A] [I].
La société CASINO ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’allouer au titre de sa créance à la CPAM de Seine-[Localité 14], la somme de 18.392,21 euros imputable sur les dépenses de santé actuelles et de 332,16 euros imputable sur le poste des dépenses de santé futures, soit un total de 18.724,37 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, il convient de dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la première demande, soit de la signification des conclusions de la CPAM le 15 novembre 2023.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société DISTRIBUTION CASINO France qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. Ces derniers pourront être recouvrés directement au profit de Maître CARDONA et la SELARL BOSSU & ASSOCIES pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société DISTRIBUTION CASINO France sera ainsi condamnée aux frais irrépétibles engagés par la Mme [A] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
La société DISTRIBUTION CASINO France sera également condamnée aux frais irrépétibles engagés par la CPAM de la Seine-[Localité 14], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de la solution du litige, la société DISTRIBUTION CASINO France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO France et sur la violation d’une obligation de résultat ;
RAPPELLE que la société DISTRIBUTION CASINO France est entièrement responsable du préjudice de Mme [A] [I] des suites de l’accident du 23 mars 2017 ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO France à indemniser Mme [A] [I], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé : 3.702,95 euros ; Frais divers : 210 euros ; Assistance tierce personne : 15.450 euros ; Déficit fonctionnel temporaire 8.350 ; Souffrances endurées : 12.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;REJETTE la demande de Mme [A] [I] au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à la CPAM de la Seine-[Localité 14] la somme de 18.724,37 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO France aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître CARDONA et par la SELARL BOSSU & ASSOCIES pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO France à payer à Mme [A] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO France à payer à la CPAM de la Seine-[Localité 14] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande la société DISTRIBUTION CASINO France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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