Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juil. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel du Toulouse du 17 janvier 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [N], né le 10 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [P] [N] prise le 15 juillet 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 16 juillet 2025 à 11 heures 40 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Juillet 2025 à 19 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 juillet 2025 reçue et enregistrée le 19 juillet 2025 à 09 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [L] [E] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPP Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat de Monsieur X se disant [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [N], né le 10 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 19 avril 2024, régulièrement notifiée le jour même à 10 heures 45.
Il a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français pendant 1 an, selon jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 09 décembre 2024.
Il a ensuite fait l’objet de condamnations à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans, par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 17 janvier 2025, et à 6 mois d’emprisonnement, par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 16 avril 2025.
A l’issue de son incarcération et de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 5], Monsieur X se disant [P] [N] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 15 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025 à 11 heures 40.
Par requête datée du 19 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9 heures 55, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 19 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18 heures 23, Monsieur X se disant [P] [N] contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
A l’audience du 20 juillet 2025, le conseil de Monsieur X se disant [P] [N] ne soulève pas d’exceptions de nullité in limine litis.
Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Il estime qu’il y a un défaut de motivation relatif à la situation personnelle de Monsieur X se disant [P] [N]. Il indique qu’un rapport d’identification a été joint à la préfecture le 09 juillet 2025, mentionnant des garanties de représentation non-évoquées dans la requête, à savoir l’existence d’un domicile stable à [Localité 2] et de la présence de sa famille à [Localité 6] et à [Localité 4].
Il fait valoir que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, du fait des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il ajoute que les autorités consulaires ont bien été saisies le 09 juillet 2025, mais que ce n’est pas suffisant car les empreintes n’ont pas été transmises, alors qu’elles figurent à la procédure, par le biais de la borne Eurodac, consultée uniquement le 17 juillet 2025.
Monsieur X se disant [P] [N] ne fait pas d’observations.
Le représentant de la préfecture ne soutient pas oralement sa requête en prolongation, à laquelle il sera renvoyé pour exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il est précisé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
En l’espèce, à la lecture de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur X se disant [P] [N] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Monsieur X se disant [P] [N] est entré irrégulièrement en France en 2022 et n’a pas demandé de titre de séjour ;Monsieur X se disant [P] [N] a déclaré explicitement ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ;Monsieur X se disant [P] [N] fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 19 avril 2024, soit moins de 3 ans auparavant, et n’a pas déféré volontairement à cette mesure ;Monsieur X se disant [P] [N] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 janvier 2025, et à 6 mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 avril 2025 ;Monsieur X se disant [P] [N] ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure volontairement ;Monsieur X se disant [P] [N] n’a pas de garanties de représentation, en ce qu’il n’a pas d’adresse stable, effective et permanente et pas de papiers.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur X se disant [P] [N], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
S’il est allégué que Monsieur X se disant [P] [N] dispose d’un domicile stable, il apparaît qu’il a indiqué être dans une situation de sous-location et qu’il n’a pas été en capacité de donner son adresse lors de son audition, ce qui interroge sur la réalité et la stabilité de ce domicile, ce d’autant qu’il n’en justifie pas à l’audience. La seule présence de sa famille en France ne constitue pas une garantie de représentation suffisante, de nature à renverser les arguments de la préfecture sur le défaut de garantie de représentation.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 09 juillet 2025. S’il n’est pas établi que cette saisine comprend les empreintes de Monsieur X se disant [P] [N], il apparaît que la mesure vient seulement de débuter et que celle-ci peuvent encore être utilement transmises.
Dans ces conditions, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur X se disant [P] [N] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur X se disant [P] [N] ;
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [P] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPP Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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