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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF5W
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « N.T.H.I. », demeurant [Adresse 2]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
[Adresse 4] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
ET
DÉFENDEUR(S)
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me France LEVASSEUR – 92, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er juin 2023 à laquelle il convient de se référer, [I] [V] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [F] [R] à [P] [M], la Société RENOVATION MBC, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la [Adresse 4] s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse à la suite de travaux d’extension et de rénovation confiés à [P] [M] et la Société RENOVATION MBC assurée auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2025, [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « N.T.H.I » et la [Adresse 4] ont fait assigner devant le juge des référés la société d’assurance THELEM ASSURANCES (la Société THELEM ASSURANCES) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 1er juin 2023 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 mai 2025, [P] [B] et la [Adresse 4], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la Société THELEM ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, formule prestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, [P] [M], devenu [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « N.T.H.I », participe aux opérations d’expertise en cours et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Suivant une attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise, [P] [B], était assuré auprès de la Société THELEM ASSURANCES pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Dès lors, la mise en cause de la Société THELEM ASSURANCES, assureur de [P] [B] au moment de l’assignation initiale, apparaît opportune.
La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par [P] [B] et la [Adresse 4].
Sur les dépens
[P] [B] et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, à l’origine de la demande de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société THELEM ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/227 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/227 se poursuivront en présence de la Société THELEM ASSURANCES ;
CONDAMNONS [P] [B] et la [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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