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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[L] [T]
[Z] [N]
C/
S.A.S. ACREBAT
S.E.L.A.R.L. [P] [M] ET ASSOCIES
S.A. AXA FRANCE IARD
[D] [A]
[G] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Anne-Sophie GUICHON – 126
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 09/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ACREBAT (RCS [Localité 11] N°751566365) prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [P] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. [P] [M] ET ASSOCIES (RCS [Localité 11] N°378969810) prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ACREBAT (RCS NANTERRE N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GO du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 12 juillet 2022 par Me [I] [X], notaire à [Localité 11], M. [L] [T] et Mme [Z] [N] ont fait l’acquisition auprès de M. [D] [A] et Mme [G] [C] d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 13] dans laquelle les vendeurs avaient fait exécuter des travaux de rénovation et de surélévation par la société ACREBAT, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2024.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 27 janvier 2022 à effet du 5 août 2017.
Se plaignant d’infiltrations généralisées dégradant progressivement l’ensemble de la maison, de fissurations intérieures et extérieures ainsi que de problèmes sur le réseaux des eaux usées, M. [L] [T] et Mme [Z] [N] ont fait assigner en référé la S.A.S. ACREBAT prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [P] [M], la S.E.L.A.R.L. [P] [M] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judicaire de la société ACREBAT, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACREBAT, M. [D] [A] et Mme [G] [C] selon actes de commissaires de justice des 22 et 24 juillet afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [D] [A] et Mme [G] [C] formulent toutes protestations et réserves en laissant à l’appréciation du juge des référés la question du délai biennal après la découverte du vice alors qu’une clause écarte la garantie des vices cachés et qu’il n’est pas fait état d’un dol.
La S.A. AXA FRANCE IARD citée en qualité d’assureur de la société ACREBAT formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. ACREBAT prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [P] [M] et la S.E.L.A.R.L. [P] [M] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judicaire de la société ACREBAT, citées à une assistante juridique n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [T] et Mme [Z] [N] présentent des copies des documents suivants :
— acte authentique,
— annonce immobilière VIVRE ICI,
— attestation d’assurance AXA ACREBAT,
— annonce BODACC,
— factures ACCREBAT – Annexe 4 acte authentique,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— déclaration d’achèvement des travaux,
— rapport d’investigation ADRE EAU du 08/02/24,
— mail de la SARL LEBEAUPIN du 07/02/24,
— facture ORTEC du 23/08/24,
— rapports ORTEC,
— courrier recommandé à ACREBAT du 15/11/24.
M. [D] [A] et Mme [G] [C] y ajoutent :
— acte authentique du 12/07/22,
— factures,
— échanges courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [L] [T] et Mme [Z] [N] concernant des infiltrations généralisées à l’ensemble de la maison, des fissurations intérieures et extérieures ainsi que des problèmes sur le réseau des eaux usées, sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En dépit des observations de M. [D] [A] et Mme [G] [C] qui ne saisissent même pas le juge d’une contestation de la demande, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prescription biennale qu’ils évoquent, alors que les demandeurs, sans viser certes l’article 1792 du code civil, mentionnent des désordres affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination suite à des travaux exécutés il y a moins de dix ans, ce qui suggère fortement un recours en garantie possible contre eux sur ce fondement non forclos.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [F] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [L] [T] et Mme [Z] [N] devront consigner au greffe avant le 9 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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