Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-YG3G
89A
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-YG3G
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [L] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [D] [L] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L] épouse [C]
née le 07 Août 1969 à AGEN (47)
26 rue André Malraux
La Lisière de Vignoble
33290 PAREMPUYRE
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [C] était employée en qualité d’agent de service – chef d’équipe pour le compte d’une société de nettoyage lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 janvier 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 mars 2021 du Docteur [N] faisant mention d’un « canal carpien bilatéral ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque canal carpien, le présent recours concernant le syndrome du canal carpien gauche.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [D] [C] souffrait d’un « syndrome du canal carpien » qui figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [D] [C], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 4 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 janvier 2022.
Dès lors, Madame [D] [C] a, par lettre suivie du 26 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [C] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 22 janvier 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [D] [C] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025, puis le dossier a été renvoyé successivement aux audiences des 17 février, 17 mars et 19 mai 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-YG3G
Madame [D] [C], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger inopposables les avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie,
— juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, ordonner toute mesure d’expertise destinée notamment à apporter toutes précisions scientifiques et techniques sur l’exposition au risque générée par une autre maladie professionnelle reconnue,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Concernant les avis des deux CRRMP, elle relève tout d’abord qu’ils ont été rendus sans l’avis du médecin du travail, qui avait pourtant été sollicité le 5 août 2022 et que la CPAM ne justifie pas d’une impossibilité de son obtention. Sur le fond, elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été embauchée par la société ONET SERVICES en CDI depuis le 1er septembre 2014 avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2008 et qu’elle est devenue cheffe d’équipe en juin 2019 avec les mêmes fonctions, et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 12 janvier 2023. Elle explique que ces années d’emploi nécessitant des gestes répétitifs et le port de charges ont entraîné l’apparition de plusieurs pathologies physiques et notamment des tendinopathies aux épaules impliquant un arrêt de son activité professionnelle à compter du 28 juillet 2020, mais aussi d’un syndrome du canal carpien bilatéral, avec une première constatation le 16 mars 2021, complétée par un électroneuromyogramme et une prescription d’orthèse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [D] [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu’il ne pèse désormais aucune obligation sur elle de demander l’avis du médecin du travail qui ne peut donc entraîner la nullité des avis émis par les CRRMP. Sur le fond, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [D] [C] souffre du syndrome du canal carpien bilatéral, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 janvier 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [D] [C], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise indiquant qu’une telle mission relève de la compétence exclusive des CRRMP.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité des deux avis des CRRMP
Il sera précisé au préalable que la demande « d’inopposabilité des deux avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie » s’apparente à une nullité des avis de ces deux CRRMP impliquant la désignation d’un troisième CRRMP, les textes ne prévoyant pas de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dans ce cas.
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-YG3G
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant donc enlevé le caractère obligatoire.
Dès lors, les avis des deux CRRMP étant réguliers, il n’y a lieu de désigner un troisième CRRMP afin de rendre son avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [D] [C]. Ainsi, Madame [D] [C] sera donc déboutée de sa demande de nullité des avis des CRRMP.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-YG3G
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 5 septembre 2022, considérant que « le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du poignet gauche déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux », indiquant avoir pris en compte une date de fin d’exposition au risque au 28 juillet 2020 et date de première constatation médicale le 16 mars 2021, soit un délai de 232 jours au lieu des 30 jours prévus par le tableau.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 22 janvier 2024 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques ne permettent pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [D] [C] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements avec appui du poignet, ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 8 heures par jour, cinq jours par semaine lors de l’essorage d’éponges, de lingettes, en passant le balai, l’aspirateur, la serpillère ou la monobrosse, l’autolaveuse, le nettoyage des portes, miroirs, vitres, en faisant la poussière, en nettoyant les sanitaires, les douches, et lors du port de charges lourdes, comme les poubelles ou les commandes de produits.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements avec appui du poignet, pendant 4 heures par jour 4.5 jours par semaine lors de « l’aspiration et lavage manuel des sols, désinfection des sanitaires, dépoussiérage de surface (bureaux) ».
Madame [D] [C] n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière précise que les premières manifestations de la maladie sont antérieures au 16 mars 2021, date de la première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial, alors qu’elle n’a plus été exposée au risque à compter du 28 juillet 2020, date de son arrêt de travail en raison d’une autre pathologie (selon l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM du 14/02/2023). En effet, cette dernière produit un justificatif de la CPAM indiquant que deux maladies professionnelles ont été reconnues les 31 décembre 2019, sans mention de la pathologie. Selon les jugements du 22 janvier 2024 (statuant sur le taux d’IPP) il s’agissait d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite et d’une tendinite et bursite de l’épaule gauche. Puis, il est fait mention d’une autre maladie non reconnue au titre de la législation professionnelle le 21 octobre 2020, correspondant selon Madame [D] [C] à des « lombalgies, dorsalgies ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Madame [D] [C], qui produit les résultats de l’électroneuromyogramme du 16 mars 2021 et d’une prescription pour une orthèse de repos poignet droit et gauche du Docteur [Z] du 30 septembre 2021, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En outre, Madame [D] [C] produit à l’appui de sa requête divers documents médicaux, notamment un certificat médical du docteur [E] du 15 septembre 2022 mentionnant des infiltrations articulaires postérieures L4L5 et L5S1 réalisées les 29 août et 5 septembre sur le plan de la lombalgie, mais qu’il persiste une fessalgie gauche, avec deux IRM du rachis cervical et du bassin prescrites. Le Docteurs [B], indiquant le 22 novembre 2022 que l’IRM du bassin et des articulations sacro-iliaques avait permis de conclure à des discrets remaniement arthropathiques des articulations sacro-iliaques très légèrement congestive du côté gauche et à une enthésopathie chronique intéressant les insertions glutéales trochantériennes visibles de façon bilatérale et le Docteur [W] indiquant le 16 mai 2022 que l’IRM lombaire a mis en lumière une zygarthrose bilatérale des deux derniers étages lombaires, des discopathies dégénératives multi-étagées non protrusives et non congestives, sans conflit disco-radiculaire ni hernie discale visible. Or, ces éléments attestant d’autres pathologies ne comportent aucun élément démontrant un lien avec son activité professionnelle ou avec un syndrome du canal carpien.
Dès lors, Madame [D] [C] n’apporte pas d’élément nouveau, autrement que par ses seules affirmations, permettant de justifier que la condition tenant au délai de prise en charge est bien respectée et de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP et par ailleurs, ce délai de prise en charge étant dépassé Madame [D] [C] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [C] de sa demande.
— Sur la demande d’expertise
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, d’après les textes précités, le CRRMP est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct en l’absence de réunion des conditions des tableaux des maladies professionnelles et rappelant que l’existence de la pathologie atteignant Madame [D] [C] n’est pas contestée.
Ainsi, Madame [D] [C] sera déboutée de sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [D] [C], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité des avis des deux CRRMP,
DIT que la pathologie (canal carpien gauche) déclarée le 15 janvier 2022 par Madame [D] [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE la demande d’expertise présentée par Madame [D] [C],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Billet ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Père ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Défaut d'entretien
- Habitat ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Réquisition ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Interprétation ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Ordre public ·
- Sommation ·
- Successions ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Assistant ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.