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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK27
Minute n°
S.A. ERILIA
C/
Mme [O] [L]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, venant aux droits de la S.A. LOGIREM, en vertu d’un traité de fusion du 19 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SA LOGIREM a donné à bail à Mme [O] [L] un logement ainsi qu’un garage sis [Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 3], le 5 juillet 2013 moyennant un loyer mensuel de 642,53 €, charges comprises.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 2.532,19 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 9 juillet 2024, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM l’a assignée le 21 janvier 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins
— de constater la résiliation du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir par le jeu de la clause résolutoire
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2.845,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avec les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de la condamner à régler 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
Lors du passage de l’huissier au domicile de la défenderesse, l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de son adresse, un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 7 avril 2025, un renvoi avec avis à la défenderesse a été ordonné pour celle du 26 mai 2025.
A cette date, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.202,65 € et en a en sollicité le paiement ainsi que le prononcé de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l’audience, Mme [L] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 21 janvier 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 12 juillet 2024, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 9 juillet 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 10 septembre 2024.
Sur l’expulsion, le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant, de ses biens, et de toutes personnes de son chef, en cas de non respect de l’échéancier, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 23 mai 2025 actualisant le montant de la dette locative de Mme [L] à 5.202,65 €, en ce compris des frais de justice facturés à hauteur de 167,96 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 5.034,69 € déduction faite des frais de justice non justifiés qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation.
Il résulte en outre du relevé de compte détaillé de la période du 10 décembre 2024 au 22 mai 2025 que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme de 650,15 €.
Le maintien dans les lieux de Mme [L], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que la locataire soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 650,15 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard de la situation économique des défendeurs, l’équité ne commande pas d’alourdir leur dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de la SA ERILIA.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [L] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à compter du 10 septembre 2024,
DISONS que depuis lors Mme [O] [L] est occupante sans droit ni titre,
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 5.034,69 € représentant le solde des loyers et charges impayés au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS qu’à défaut pour Mme [O] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur.
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 650,15 €, à compter de la résiliation du bail,
DISONS que Mme [O] [L] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTONS la SA ERILIA de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que Mme [O] [L] sera tenue aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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