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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2024, n° 23/06048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
le cabinet [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06048 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRZ
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
ayant pour conseil Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de Paris, non comparante
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0883
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06048 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] est propriétaire du lot n°11 d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 5], a fait assigner Mme [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 604,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise ne demeure, pour le recouvrement des charges lui seront intégralement et uniquement imputés, 2 400 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Appelée à l’audience du 7 septembre 2021, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
L’affaire a été radiée à l’audience du 8 avril 2022, le demandeur ayant sollicité un nouveau renvoi auquel le défendeur s’est opposé.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 26 septembre 2024 à la demande de Mme [B] [Z].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui avait comparu, représenté par son avocat, aux audience précédentes, ne s’est pas présenté.
Mme [B] [Z], représentée par son conseil, a demandé un jugement sur le fond et a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
débouter le syndicat des copropriétaire des ses demandes,le condamner à lui payer la somme 1 729,36 euros, et subsidiairement la somme de 133,40 euros,le condamner à lui rembourser la somme de 3 232,47 euros injustement inclue dans l’état daté,le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire et l’article 444 du même code précise que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, Mme [B] [Z] a soutenu les demandes contenues dans ses écritures à l’audience du 26 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient de réouvrir les débats pour permettre à Mme [B] [Z] de formuler des observations sur la recevabilité de ces demandes reconventionnelles au regard du principe du contradictoire, en l’absence de signification de ces demandes au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’Orientation du tribunal judiciaire du 16 janvier 2025 à 15h30, et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La présidente
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