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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 15 oct. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2KK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
15 Octobre 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 08 Septembre 2025
Délibéré au 10 novembre 2025 avancé au 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1][Adresse 16]
représenté par Maître Fatima BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro RCS 478 440 480, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
S.C.P. SILVESTRI-[J], prise en la personne de Maître [C] [J], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [R] [D] prise en la personnde Maître [S] [D], es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019 sur requête de la société FLAT LEASE GROUP, le juge de l’exécution de [Localité 11] a autorisé cette dernière :
à faire pratiquer une requête FICOBA par voie d’huissier de justice afin de pouvoir déterminer les établissements bancaires détenteurs de fonds, sommes, deniers, effets ou valeurs, comptes de créances et/ou comptes de titres pour le compte de Monsieur [B] ;à pratiquer la saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire, établissement d’ores et déjà connu, ou de tous détenteurs de sommes, deniers, effets ou valeurs, comptes de créances et/ou comptes de titres pour le compte de Monsieur [B] pour garantir la somme de 5248,80 euros TTC outre les frais de procédure et dépens qu’il convient d’y ajouter évalués à la somme de 800 euros TTC.
Le 09 janvier 2020, la SAS FLAT LEASE GROUP a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [P] [B] entre les mains de la banque CRCAM CHARENTE PERIGORD sise [Adresse 18] à [Localité 11] en vertu de l’ordonnance précitée pour la somme totale de 7005,52 euros, principal, frais de procédure, frais d’actes, requêtes FICOBA compris.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [P] [B] par acte du 13 janvier 2021.
En parallèle, à la même date, le 09 janvier 2020, la SAS FLAT LEASE GROUP a fait pratiquer une autre saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [P] [B] entre les mains de la [Adresse 8] sise à [Localité 19] en vertu de l’ordonnance précitée, qui a été dénoncée également le 13 janvier 2021 à Monsieur [B].
Par courrier en date du 10 janvier 2020, la banque POPULAIRE a écrit à Monsieur [B] que le montant de cette saisie était de 6716,53 euros et que l’ensemble des sommes laissées sur ses comptes était indisponible.
Puis la SAS FLAT LEASE GROUP a déposé le 31 janvier 2020 une requête en injonction de payer pour un montant total de 5612,16 euros devant le tribunal de proximité de SARLAT LA CADENA et a dénoncé les actes de poursuite à la CRCAM CHARENTE PERIGORD le 4 février 2020.
Par ordonnance en date du 28 février 2020, le juge des contentieux de la protection de SARLAT LA CANEDAa rejetté la requête de la SAS FLAT LEASE GROUP au motif que « la requête ne paraît pas fondée (…) défaut de preuve que la SAS FLAT LEASE GROUP vient aux droits du créancier ayant contracté à savoir SARL FUTUR DIGITAL ».
Sur assignation de la SAS LEASE GROUP en date du 17 mars 2020 à l’encontre de Monsieur [B] aux fins de le voir condamner à lui payer notamment la somme de 4276,80 euros au titre des loyers impayés et de la résiliation du contrat, le tribunal judiciaire de BERGERAC a rendu un jugement en date du 23 novembre 2021 aux termes duquel il a déclaré irrecevable avec toutes conséquences de droit l’action principale de la SAS LEASE GROUP pour défaut de qualité à agir tout en condamnant cette dernière à payer à Monsieur [B] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2022, la SAS FLAT LEASE GROUP a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 23 novembre 2023 de la cour d’appel de BORDEAUX, la SAS FLAT LEASE GROUP a été placée en redressement judiciaire avec la désignation de la SELARL [R] [D] en qualité d’administrateur judiciaire et de la SCP SILVESTRI-[J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en Etat près la cour d’appel de [Localité 12] a ordonné la radiation de l’affaire sur appel de la SAS FLAT LEASE GROUP à l’encontre du jugement précité du 23 novembre 2021 pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP.
***
Par actes des 22 et 23 octobre 2024, Monsieur [P] [B] a assigné devant le juge de l’exécution de BERGERAC la SAS FLAT LEASE GROUP, la SCP SILVESTRI-[J] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP et la SELARL [R] [D] es qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la SAS FLAT LEASE GROUP, en contestation de la saisie conservatoire du 9 janvier 2020, outre des demandes de dommages et intérêts pour le préjudice causé par cette dernière, au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
Par courrier réceptionné par le greffe le 4 novembre 2024, Maître [J] a écrit au juge de l’exécution en ces termes "je vous informe que compte tenu de l’absence de fonds à ce jour dans le dossier je ne serai ni présent, ni représenté à l’audience ».
Par courrier réceptionné par le greffe le 13 novembre 2024, Maître [D] a écrit au juge de l’exécution en ces termes « afin de limiter les frais engagés dans ce dossier, nous vous informons ne pas nous faire représenter à cette instance ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, puis après plusieurs renvois, retenue à celle du 12 mai 2025.
Aux termes d’un jugement du 27 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 11] a déclaré recevable la contestation de Monsieur [P] [B] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 septembre 2025 afin que les parties déposent de nouvelles conclusions sur l’éventuelle caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2020 en réservant les autres demandes et en rappelant l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [B] et la SAS FLAT LEASE GROUP sont représentés par leurs avocats respectifs tandis que la SCP SILVESTRI [J] et la SELARL [R] [D] sont non comparantes et non représentées. La décision sera donc réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, Monsieur [P] [B] présente les demandes suivantes :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— à titre principal, prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 9 janvier 2020 à défaut d’introduction d’une procédure visant à obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit cette saisie ;
— à titre subsidiaire, constater que la saisie conservatoire du 9 janvier 2020 ne répond pas aux conditions prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner sa mainlevée ;
— en tout état de cause :
* condamner la société FLAT LEASE GROUP, la SCP SILVESTRI-[J] es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [R] [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre ;
* condamner la société FLAT LEASE GROUP, la SCP SILVESTRI-[J] es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [R] [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien, il fait valoir que :
la saisie conservatoire du 9 janvier 2020 est caduque en ce que la société FLAT LEASE GROUP, ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 19 décembre 2019 du juge de l’exécution de BERGERAC et initié une saisie conservatoire le 9 janvier 2020 dénoncée le 13 janvier 2020, avait un délai d’un mois conformément aux articles L511- 4 et R511-7 du CPCE soit jusqu’au 9 février 2020 pour introduire une action au fond afin d’obtenir un titre exécutoire ce qu’elle n’a pas fait dans ce délai puisque son assignation devant le tribunal judiciaire de BERGERAC a été signifiée le 17 mars 2020 ;subsidiairement sur la mainlevée, la société FLAT LEASE GROUP ne détient aucune créance à son encontre et a donc fait pratiquer une saisie conservatoire le 9 janvier 2020 sans objet et abusive en ce qu’il a été jugé par le tribunal judiciaire de BERGERAC que la société FLAT LEASE GROUP, ayant cédé le contrat à la société YTREZA le 15 juin 2011 et ne rapportant pas la preuve d’avoir récupéré le contrat avant la date de résiliation au 30 juin 2015, n’apportait aucune preuve de sa qualité à agir à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 août 2025, la société FLAT LEASE GROUP présente les demandes reconventionnelles suivantes :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;dire n’y avoir lieu à caducité de la mesure conservatoire ;à titre principal débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance ;à titre subsidiaire le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts ;en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
sur la caducité de la mesure conservatoire, le juge de l’exécution ne pourra pas la constater puisque conformément à l’article R511-7 alinéa 2 du CPCE, elle avait un mois à compter de l’ordonnance de rejet d’injonction de payer pour engager une action au fond ce qu’elle a fait puisqu’elle a d’abord déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de SARLAT le 31 janvier 2020 reçue le 03 février 2020 soit dans le mois de la mesure conservatoire du 9 janvier 2020, puis après le rejet de sa requête par ordonnance du 28 février 2020 notifiée le 10 mars 2020, elle a assigné Monsieur [B] le 17 mars 2020 soit dans le délai d’un mois suivant cette ordonnance de rejet ; elle verse ainsi des pièces nouvelles n°30 et 31 ;sur le bien fondé de la mesure conservatoire, elle maintient que le jugement du tribunal judiciaire précité n’est pas définitif ayant fait appel et que le juge de l’exécution ne peut pas en ordonner la mainlevée puisqu’elle démontre avoir la qualité à agir contre Monsieur [B] et avoir une créance à son encontre.
A l’issue des débats, les avocats présents ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, avancé pour une bonne administration de la justice au 15 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [B]
Les articles R121-11 et R121-12 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
« En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. »
L’article 117 du Code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, cette question a déjà été tranchée par jugement du 27 juin 2025 et il a été jugé que l’action de Monsieur [B] selon assignation délivrée respectivement les 22 et 23 octobre est bien recevable.
Il est tout aussi clair que sa contestation porte sur les deux saisies conservatoires pratiquées le même jour soit le 9 janvier 2020, Monsieur [B] faisant référence dans ses écrits à ses pièces n°2 à 5 soit les actes de saisies (PV de saisie conservatoire du 09/01/2020, 2 PV de dénonciation de saisie conservatoire de créances des 13/01/2020, courrier de la banque populaire du 10/01/2020).
2°) Sur la caducité des saisies conservatoires du 9 janvier 2020
Selon les articles L 511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dans le cas où le créancier possède déjà un titre exécutoire, il doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour obtenir un titre exécutoire. L’alinéa 2 de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution précise toutefois qu’en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti du précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En l’espèce, les parties ont été invitées à développer leurs prétentions et moyens sur l’éventualité d’une caducité des saisies conservatoires litigieuses du 9 janvier 2020.
C’est ainsi que la SAS FLAT LEASE GROUP a produit de nouvelles pièces postérieurement au jugement du 27 juin 2025.
Il est constant que la SAS FLAT LEASE GROUP a obtenu une ordonnance sur requête le 19 décembre 2019 du juge de l’exécution de [Localité 11] sans avoir de titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [B] et qu’elle a fait pratiquer deux saisies conservatoires le 9 janvier 2020 à l’encontre de ce dernier, dénoncées le 13 janvier 2020.
Il est désormais démontré que la SAS FLAT LEASE GROUP a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de SARLAT LA CANEDA par courrier RAR du 31 janvier 2020 réceptionné par ledit tribunal le 03 février 2020 selon les mentions apposées sur le bordereau de recommandé avec avis de réception produit aux débats, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie conservatoire du 9 janvier 2020 et expirant le 9 février 2020.
Il est également démontré la SAS FLAT LEASE GROUP s’est vu notifier par courrier en date du 10 mars 2020 du tribunal de proximité de SARLAT LA CANEDA le rejet de sa requête selon ordonnance du 28 février 2020.
Il s’en suit que la SAS FLAT LEASE GROUP ayant respecté le premier délai d’un mois, a également respecté le second délai d’un mois accordé à compter de la notification du rejet de sa requête en injonction de payer commençant le 10 mars 2020 pour expirer le 10 avril 2020 puisqu’elle a assigné au fond Monsieur [B] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2020 en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Par conséquent, les saisies conservatoires du 9 janvier 2020 ne sont pas caduques.
3°) Sur la mainlevée des saisies conservatoires du 9 janvier 2020
Pour rappel, les articles R512-2 et R512-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
Selon l’article R 121-23 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné. La décision de rétraction d’une ordonnance sur requête n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R. 512-1 du même code énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Le créancier, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la société FLAT LEASE GROUP soutient qu’elle serait devenue créancière de Monsieur [B] à la suite de la cession du contrat de licence d’exploitation de site internet que ce dernier avait conclu le 1er juin 2011 avec la SARL FUTUR DIGITAL, et ce, en vertu de l’article 1er des conditions générales dudit contrat. Elle soutient également que cette cession a été matérialisée par une facture en date du 9 juin 2011 de la société FUTUR DIGITAL à sa destination et qu’elle est par ce biais devenue propriétaire du site internet. Elle avance en outre que Monsieur [B] a consenti à cette relation contractuelle avec elle ou son prestataire. Elle indique par ailleurs qu’elle avait le droit de céder le contrat de location à qui elle le souhaitait conformément à l’article 18, ce qu’elle a fait avec la société YTREZA et ce, de manière temporaire pour 48 mois de sorte qu’elle est redevenue créancière de Monsieur [B] à compter du 1er juillet 2015. Elle soutient que Monsieur [B] a résilié le contrat auprès de la société FUTUR DIGITAL et a cessé de payer les loyers au mépris des stipulations contractuelles après reconduction du contrat pour 24 mois. Elle estime ainsi qu’elle est créancière de loyers impayés sur cette période de reconduction du contrat.
Monsieur [B] a résilié le contrat conclu avec la société FUTUR DIGITAL par courrier RAR en date du 31 mars 2015 (résiliation produite en pièce n°6 du défendeur) et a écrit, devant les relances de paiement de la société FLAT LEASE GROUP, à cette dernière par courrier RAR du 14 novembre 2016 (produit en pièce n°6 du défendeur) que « ayant envoyé un courrier en 2015 à Futur Digital pour résilier le contrat de location je me suis assuré qu’il l’avait bien reçu et leur avais demandé de faire le nécessaire. Je ne comprends pas ce que je dois payer et j’aurai voulu savoir pour qu’elle raison je devrais continuer à payer ».
A l’examen des pièces, il est acquis que la société FLAT LEASE GROUP ne démontre pas que Monsieur [B] a été informé de la cession -ou novation- du contrat qu’il a signé avec la SARL FUTUR DIGITAL au mépris des dispositions de l’article 1er des conditions générales dudit contrat.
D’ailleurs, le tribunal judiciaire de BERGERAC par jugement en date du 23 novembre 2021, dont l’appel de la société FLAT LEASE GROUP a été radié par ordonnance du 26 mars 2024, a jugé en ces termes :
« Par acte en date du 1er juin 2011, Monsieur [I] [B] a conclu avec la SARL FUTUR DIGITAL un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois moyennant un loyer de 135 euros par mois et portant sur un site internet www.[014].fr
Par LRAR en date du 12 juillet 2016, la SAS FLAT LEASE GROUP a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat.
Par LRAR en date du 26 novembre 2016, la SAS FLAT LEASE GROUP a, conformément à l’article 16 des conditions générales du contrat, procédé à la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Monsieur [B] et lui a rappelé son obligation de restituer le bien, objet du contrat.
Par LRAR en date du 16 mai 2017, la SAS FLAT LEASE GROUP a mis en demeure Monsieur [B] de lui payer la somme de 5248,80 euros au titre des loyers impayés et des indemnités dues.
(…)
Alors que la SAS FLAT LEASE GROUP expose notamment qu’elle a, par acte en date du 9 juin 2021, précisément cédé à la société YTREZA le contrat de licence d’exploitation conclu avec Monsieur [B], qu’elle s’est également engagée, par acte en date du 15 juin 2021, à acquérir de la société YTREZA le matériel ainsi donné en location et que la société YTREZA s’est enfin engagée à vendre à la SAS FLAT LEASE GROUP ce matériel précis, la preuve de l’existence des contrats invoqués par cette dernière société pose manifestement difficulté (ce qui a une incidence directe sur la qualité à agir de la SAS FLAT LEASE GROUP dans le cadre de la présente instance).
Il résulte en effet de l’audience du 29 septembre 2021, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et de l’ensemble des pièces versées in fine aux débats que la preuve d’une quelconque novation intervenue entre la SAS FLAT LEASE GROUP et la société YTREZA n’est manifestement pas rapportée, que la preuve d’une cession de contrat de quelque nature que ce soit entre ces deux sociétés n’est pas davantage établie et que Monsieur [B] n’a, a fortiori, jamais été informé de ces novation ou cession de contrat qui seraient ainsi intervenues.
Il convient ainsi de considérer que la SAS FLAT LEASE GROUP n’a nullement la qualité de cessionnaire et qu’elle est en conséquence dépourvue, dans le cadre de la présente instance, de toute qualité à agir à l’égard de Monsieur [B] au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable (avec toutes conséquences de droit) l’action principale en paiement formée le 17 mars 2020 par la SAS FLAT LEASE GROUP à l’encontre de Monsieur [I] [B] pour défaut de qualité à agir. »
Il s’en suit que la société FLAT LEASE GROUP ne démontre pas détenir une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [B] [P].
Par ailleurs, au titre de ses pièces nouvelles après réouverture des débats, la société FLAT LEASE GROUP produit en pièce numéro 32 la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2020 entre les mains de la [Adresse 7] SARLAT [Adresse 15] LA CANEDA prise à l’encontre de Monsieur [B] en vertu de l’ordonnance sur requête du 19 décembre 2019 du président du tribunal de grande instance de BERGERAC.
Cette mainlevée date du 13 janvier 2020 et a été signifiée par Maître [L] [Z] commissaire de justice à [Localité 11] à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 2] à [Localité 13] (à la personne du destinataire).
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société FLAT LEASE GROUP a fait pratiquer deux saisies conservatoires, objet du présent litige, le même jour soit le 09 janvier 2020 et non pas le 08 janvier 2020 et ce, entre les mains de la banque Crédit agricole Charente-Périgord de [Localité 11] et la [Adresse 9] [Localité 19] dénoncées le même jour à Monsieur [B] soit le 13 janvier 2020.
Il en résulte que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2020, telle que produite par la société FLAT LEASE GROUP après la réouverture des débats en pièce n°32, ne coïncide pas avec les mesures conservatoires contestées en l’espèce.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires du 09 janvier 2020 pratiquées entre les mains des deux banques CREDIT AGRICOLE et BANQUE POPULAIRE.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]
Monsieur [B] demande la condamnation de la société FLAT LEASE GROUP, la SCP SILVESTRI-[J] es qualité de mandataire de la société FLAT LEASE GROUP, et la SELARL [R] [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP à lui payer des dommages et intérêts de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire.
La société FLAT LEASE GROUP demande le débouté de Monsieur [B] aux motifs que Monsieur [B] ne justifie pas d’un préjudice, qu’elle produit la mainlevée de la saisie attribution entre les mains de la Banque populaire effectuée le 13 janvier 2020, qu’elle n’est pas responsable du blocage des comptes de Monsieur [B] qui résulterait selon elle de la fermeture et de la radiation de l’entreprise de ce dernier, qu’ elle n’a pas eu d’attitude dilatoire devant la cour puisque Monsieur [B] pouvait assigner lui-même en intervention forcée les organes de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 111-8, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, qui met naturellement à la charge du débiteur les frais de l’exécution forcée, indique que ceux-ci ne seront pas imputables au débiteur « s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ».
Aux termes de l’articles L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est de jurisprudence constante que pour l’application de cet article, il n’est pas exigé la constatation d’une faute.
En l’espèce, il est constant que la société FLAT LEASE GROUP n’a pas procédé à la mainlevée des deux saisies conservatoires des 9 janvier 2020 puisque la mainlevée qu’elle produit aux débats du 13 janvier 2020 concerne une saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2020.
Elle a donc maintenu les saisies litigieuses alors même qu’elle ne pouvait ignorer ne pas détenir de titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [P] [B] en ce que d’une part, sa requête en injonction de payer a été rejetée le 28 février 2020 ; d’autre part, sa demande tendant à obtenir un titre exécutoire au fond à l’encontre de ce dernier a également été rejetée par jugement du 23 novembre 2021 et qu’enfin son appel à l’encontre de ce jugement a fait l’objet d’une radiation le 26 mars 2024 sans justifier d’une réinscription au rôle du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] au jour du présent jugement.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [B] a demandé le déblocage de ses comptes à sa banque, le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD lui répondait, par courriel du 8 octobre 2024, qu’il fallait que l’huissier de justice instrumentaire fasse une mainlevée de son côté après avoir obtenu « les attestations de fin de poursuites que les avocats/mandataires doivent faire ». Ainsi, en septembre et octobre 2024, soit après la radiation de l’appel de la société FLAT LEASE GROUP, le conseil de Monsieur [B] a effectué des démarches amiables pour obtenir la mainlevée auprès de la société FLAT LEASE GROUP, la SELARL [R] [D] et la SCP SILVESTRI-[J]. Me [K] lui a répondu que la SAS FLAT LEASE GROUP poursuivait son activité et qu’il n’avait pas vocation à intervenir dans la gestion courante de cette dernière, tout en l’invitant à se rapprocher de l’administrateur judiciaire. La société FLAT LEASE GROUP lui a répondu de son côté qu’il « n’y avait aucune raison d’adresser une main levée au commissaire de justice » mettant en avant « un risque évident d’insolvabilité en cas de main levée » ou encore que la « radiation a été prononcée car le mandataire ne souhaitait pas se constituer de manière volontaire. Une assignation par voie forcée a été confiée à notre huissier instrumentaire aux fins de réinscrire l’affaire au rôle et ce, en respectant le délai de deux ans » et enfin « libre à vous d’assigner FLG par devant le JEX ! ».
Il résulte de ce qui précède que malgré l’absence de titre exécutoire et malgré la demande amiable de Monsieur [P] [B] par le biais de son avocat de mainlevée après la radiation de l’appel de la société FLAT LEASE GROUP, la société FLAT LEASE GROUP a persisté à maintenir les saisies conservatoires de créances à l’encontre de ce dernier, ce qui démontre un acharnement de la part de la société FLAT LEASE GROUP qui à tout le moins aurait dû effectuer la mainlevée de sa propre initiative après la radiation de son appel le 26 mars 2024.
Il en résulte que les conditions du maintien de l’exécution des saisies conservatoires ont rendu ces mesures fautives et abusives.
Il convient dès lors de condamner la société FLAT LEASE GROUP à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi tant moral que financier.
En revanche, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre des organes de la procédure collective de la société FLAT LEASE GROUP puisque cette dernière a été placée en redressement judiciaire par un arrêt du 23 novembre 2023 de la cour d’appel de BORDEAUX ce qui signifie que la SCP SILVESTRI-[J] et la SELARL [R] [D] n’ont pas été parties à la procédure de saisie conservatoire pratiquée en 2020.
Monsieur [P] [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre.
5°) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société FLAT LEASE GROUP sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure mais aussi à l’ensemble des frais liés à la procédure de saisie conservatoire diligentée à l’encontre de Monsieur [B] (les 2 saisies conservatoires du 9/01/20).
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits à hauteur de sa demande, soit la somme de 3000 euros et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce qui apparaît équitable au regard de l’existence de plusieurs audiences de renvoi, des conclusions déposées, des deux audiences de plaidoirie, de la préparation de son dossier notamment.
Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre des organes de la procédure collective de la société FLAT LEASE GROUP, Monsieur [B] est débouté de ses demandes accessoires à leur encontre.
La société FLAT LEASE GROUP est déboutée de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu notre jugement du 27 juin 2025 ;
Rappelle que l’action en contestation de Monsieur [P] [B] est recevable ;
Juge que la SAS FLAT LEASE GROUP ne démontre pas détenir à l’encontre de Monsieur [P] [B] une créance paraissant fondée en son principe ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 09 janvier 2020 tant entre les mains de la banque Crédit agricole Charente-Périgord de [Localité 11] (24) qu’entre celles de la [Adresse 9] [Localité 19] (24) dénoncées à Monsieur [P] [B] le 13 janvier 2020 ;
Juge que les conditions du maintien de l’exécution desdites saisies conservatoires ont rendu ces mesures fautives et abusives de la part de la société FLAT LEASE GROUP ;
Juge que la SCP SILVESTRI-[J] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP et la SELARL [R] [D] es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP, n’ont pas été parties à la procédure de saisie conservatoire du 09 janvier 2020 ;
Déboute en conséquence Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP SILVESTRI-[J] et la SELARL [R] [D], ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne la société FLAT LEASE GROUP à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice subi tant moral que financier pour abus de saisie ;
Condamne la société FLAT LEASE GROUP à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FLAT LEASE GROUP aux entiers dépens de la procédure et à l’intégralité des frais résultant de la saisie conservatoire du 09 janvier 2020 ;
Déboute la société FLAT LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la Juge et la Greffière
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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