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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 3 déc. 2025, n° 24/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03761 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5YQ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] ([7])
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004714 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Florence TOUCHARD, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T], [Z], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (BENIN)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006029 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ayant pour avocat Me Oumou MINET
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Octobre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Florence TOUCHARD – 65
— Me Oumou MINET – 139
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 24 septembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 10 mars 2025 pour Madame [W] [A] et le 11 mars 2025 pour Monsieur [T] [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [T], [Z], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (BENIN)
et de
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] ([7])
mariés le [Date mariage 1] 2024 par-devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentielle à Madame [W] [A] le bail relatif au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à se voir attribuer de manière préférentielle le bail relatif au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande de compensation entre la dette locative et la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2025 ;
Déboute Madame [W] [A] demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 24 septembre 2024 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [T] [V] et Madame [W] [A] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par J. COURQUIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Justine COURQUIN Lucile GACOUGNOLLE
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