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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 8 janv. 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00061
DOSSIER : N° RG 24/00947 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHLO
Copie exécutoire à
Me Jérémie GHEZ
expédition à
le 09 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 08 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O] [R], domicilié : chez La société EXAGT IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [X] [K] épouse [R], domiciliée : chez La société EXAGT IMMO, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D] [M] [H] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 juin 2023, Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] ont donné à bail à Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1617 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] a fait signifier à Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U], par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 5138,86 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 7 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] ont fait assigner Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] pour l’audience du 3 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] à payer la somme de 5253,60 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] aux entiers dépens et à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal de diagnostic social et financier concernant Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U].
***
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] était représentée par son conseil.
Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] n’ont pas comparu.
Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] ont indiqué que les locataires avaient réglé quasiment l’intégralité de leur dette ; ils se sont en conséquence désisté de leur demande d’expulsion mais ont maintenu leurs demandes au titre du solde restant du pour lequel ils ont produit un décompte actualisé à la somme de 41,76 euros, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Les demandeurs ont indiqué que les locataires ayant quasiment réglé la dette locative, ils entendaient se désister de leur demande d’expulsion.
Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] et d’indiquer que leur demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] se trouvent redevables de la somme de 27,36 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 12 novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 27,36 euros à Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] à payer la somme de 150 euros à Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] se sont désistés de leur demande d’expulsion des locataires et en conséquence, DISONS que la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 27,36 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 12 novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] ,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [S] [U] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [R] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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