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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXCE
Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF
C/
Madame [N] [T] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T] [M], née le 17 mars 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Madame [N] [T] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 9 juin 2005, la société OGIF, nouvellement dénommée IN’LI, a consenti à Madame [N] [M] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le bail a été fixé à un loyer mensuel de 475,46 euros charges incluses payable à terme à échoir. Il s’élève aujourd’hui à la somme de 619,09 euros charges comprises.
Un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyers, soit une somme de 782,97 euros avait été versé lors de la signature du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait notifier, par exploit de la SCP MERCADAL-MARTIN-ANDRE, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 19 août 2024 portant sur la somme principale de 1761,75 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 17 janvier 2025, la SA IN’LI a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Madame [N] [M] sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire : sa condamnation au paiement de la somme de 2777,47 euros et l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou la résiliation judiciaire du bail, son expulsion sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne libérerait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à celle du loyers et des charges en cours, la séquestration des biens et objets mobiliers dans les lieux loués à ses frais, outre sa condamnation aux dépens et à une somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 juin 2025 la SA IN’LI était représentée par son avocat, qui a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, en précisant que Madame [N] [M] avait repris le paiement des loyers en cours. Elle a actualisé la dette locative à la somme 2700 euros.
Madame [N] [M] a comparu en personne. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières à partir du mois de mai 2024 lorsqu’elle a perdu son travail. Elle justifie, par la production d’un contrat à durée indéterminée, avoir retrouvé un emploi en qualité de gestionnaire de biens immobiliers depuis le 10 juin 2025 au sein de la société France TRAVAIL et percevoir une rémunération mensuelle de 2.880,79 euros en brut. Elle précise avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2025 et souhaite bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette locative.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique dont il lui a été accusé réception le 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur le bien-fondé de la demande
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 juin 2005 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été notifié le 19 août 2024, pour paiement de la somme principale de 1761,75 euros. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 octobre 2024, minuit
Sur les demandes de condamnation au paiement
A l’audience, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [N] [M] reste lui devoir la somme principale de 2.700 euros à la date du 13 juin 2025, terme du mois de juin inclus.
Après soustraction des frais de poursuite d’un montant de 189,51 euros, le Tribunal fixe la dette locative de Madame [N] [M] à la somme de 2.510,49 euros.
Madame [N] [M] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2.510,49 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance du mois de juin incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 19 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.761,75 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur que Madame [N] [M] a repris le paiement des loyers et charges en cours depuis le mois de janvier 2025, fournissant ainsi des efforts de règlement.
En considérant que les versements faits par la locataire s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater que la locataire a réglé l’intégralité du dernier loyer courant.
Par ailleurs, Madame [N] [M] justifie de ressources suffisantes pour régler la dette locative en sus du loyer et des charges en cours. Ainsi, elle justifie, par la production d’un contrat à durée indéterminée, avoir retrouvé un emploi en qualité de gestionnaire de biens immobiliers depuis le 10 juin 2025 au sein de la société France TRAVAIL et percevoir une rémunération mensuelle de 2.880,79 euros en brut.
Au vu de ces éléments Madame [N] [M] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [N] [M] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, en sus du loyer courant entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation Madame [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA IN’LI, ont dû accomplir, Madame [N] [M] sera condamnée à leur verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la SA IN’LI, en son action à l’encontre de Madame [N] [M] ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2005 entre la société OGIF, nouvellement dénommée IN’LI, et Madame [N] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8] sont réunies à la date du 21 octobre 2024, minuit ;
— CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la SA IN’LI la somme de 2.510,49 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance du mois de juin incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 19 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.761,75 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
— AUTORISE Madame [N] [M] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 24 mensualités de 104,60 euros chacune, la 24ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;
— PRÉCISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,Qu’à défaut pour Madame [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IN’LI pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [N] [M] soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la SA IN’LI, ou à son mandataire ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la SA IN’LI la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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