Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6XO
Minute n° 25/ 80
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Madame [R], [E], [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie SCHMIERER LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2024, Madame [R] [W] a fait délivrer à Monsieur [P] [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L111-2, 221-1 et R221-54 du Code des procédures civiles d’exécution, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir que la créance dont le paiement est sollicité n’est pas exigible, s’agissant de frais de scolarité en école d’ingénieur qu’il n’a pas préalablement acceptés ainsi que le prévoyait le jugement du 13 novembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [W] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du commandement et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 4.500 euros de dommages et intérêts outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que Monsieur [B] était parfaitement informé de l’inscription de son fils à plusieurs concours d’écoles d’ingénieurs et du coût représenté par ces scolarités, ces éléments lui ayant été communiqués au cours de la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales en avril 2024. Elle souligne qu’il a par la suite félicité son fils et s’est réjoui de son admission en école d’ingénieurs, signifiant ainsi son accord pour cette scolarité et le partage des frais en résultant. Elle souligne l’absence de bonne foi de Monsieur [B] qui revient maintenant sur l’accord donné alors que son obligation contributive est établie tant par son accord que par les principes applicables à la contribution à l’entretien des enfants même majeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Les articles L111-2, 221-1 et R221-54 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
« La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. »
Enfin, il sera rappelé que l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Le jugement du 31 mai 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles prévoit notamment dans son dispositif :
« Dit que les frais d’études supérieures de [K] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part qui lui incombe. »
Cette décision reprend dans ses motifs le montant des frais de scolarité des écoles auxquels l’enfant commun [K] a candidaté.
Monsieur [B] produit la capture d’écran de son téléphone affichant un SMS de Madame [W] l’informant de la réussite de leur fils à l’examen d’entrée et demandant confirmation du partage des frais ainsi qu’un SMS envoyé en réponse indiquant que ces frais n’ont fait l’objet d’aucune discussion et d’aucun accord préalable et qu’il n’y participera donc pas. Madame [W] produit quant à elle un SMS envoyé à la suite du premier message versé aux débats par le demandeur indiquant qu’il se réjouit pour son fils et précisant qu’il semble opportun d’attendre la décision judiciaire à venir.
S’il est incontestable que Monsieur [B] était parfaitement informé de l’enjeu des études supérieures de son fils, de ses choix à ce titre et du coût des scolarités envisagées, le jugement du 31 mai 2024 impose clairement un accord préalable et la présentation de justificatifs dont il est constant qu’ils ont été adressés le 15 octobre 2024 par la défenderesse.
Le fait que Monsieur [B] ait été avisé et se soit réjoui est donc en lui-même insuffisant à établir son accord préalable pour ce choix de scolarité et le partage des frais en découlant.
Ce contexte est par ailleurs différent de celui objet de la jurisprudence versée aux débats par la défenderesse concernant des frais habituels en lien avec la scolarité, le parent dont la contribution était sollicitée étant resté taisant sur sa participation effective au partage.
Madame [W], sur qui repose la charge de la preuve, n’établit donc pas l’existence d’un accord préalable à la prise en charge de ces frais de scolarité par nature exceptionnels. La créance invoquée par la défenderesse n’est donc pas exigible et ne saurait par conséquent fonder un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Cet acte délivré le 13 novembre 2024 sera par conséquent annulé.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Outre qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en œuvre et que Monsieur [B] ne fonde en rien sa demande de dommages et intérêts, il sera observé que la délivrance du commandement de payer par la défenderesse, tentant ainsi de contraindre le père de l’enfant commun à participer à ses frais de scolarité au vu d’une décision judiciaire, n’apparait pas abusive, ce d’autant qu’elle a usé d’un moyen progressif avant de mettre en œuvre une mesure de saisie.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] sera par conséquent rejetée.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Il a été fait droit à la demande de Monsieur [B] de telle sorte que son action ne saurait être déclarée abusive. La défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [R] [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par acte du 13 novembre 2024 par Madame [R] [W] à Monsieur [P] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Assureur
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Résolution ·
- Budget ·
- Document ·
- Annulation ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Montagne ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Côte ·
- Avocat ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente par adjudication ·
- Juge ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Commandement
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.