Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 mars 2026, n° 26/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01508 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRHH
Minute N°26/00319
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Mars 2026
Le 14 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel deu MANS en date du 21 décembre 2025 ayant condamné Monsieur [N] [Y] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 mars 2026, notifié à Monsieur [N] [Y] [Z] le 10 mars 2026 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [Y] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 mars 2026 à 11h35
Vu la requête motivée du représentant de [Adresse 1] en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026 à 11h35
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 2]) :
Monsieur [N] [Y] [Z]
né le 28 Août 1977 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [Y] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [N] [Y] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 mars 2026.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé du retenu
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que l’état de santé de Monsieur [N] [Z] n’était pas compatible avec une mesure de garde à vue.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [N] [Z] a été pris en charge par deux médecins différents à la suite de ses crises d’épilepsie à savoir, le médecin responsable de [Localité 4] médecin (page 53 – pièce jointe numéro 2) et le médecin des urgences du CHU d'[Localité 1] (page 57 – pièce jointe numéro 2) et que tous deux ont conclu à la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [N] [Z] avec la mesure de garde à vue.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’autorisation de prolongement de la garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que le procureur de la République n’aurait pas donné son autorisation au prolongement de la garde à vue de Monsieur [N] [Z].
En l’espèce, il sera souligné après étude des pièces transmises que le procureur de la République a dûment donné son autorisation au prolongement de la mesure de garde à vue de Monsieur [N] [Z] le 10 mars à 12h 37 (page 72 – pièce jointe numéro 2).
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’audition durant la garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [N] [Z] n’a pas été auditionné durant la procédure de garde à vue.
En l’espèce, il sera observé après étude des pièces transmises que Monsieur [N] [Z] a répondu aux différentes questions qui lui étaient posées durant sa garde à vue et qu’il a indiqué après que les officiers de police ont découvert la présence d’excréments dans ses deux mains qu’il voulait « faire manger sa merde et qu’il désirait ne pas être entendu » (page 85 – pièce jointe numéro 2).
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la délégation de signature
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative et la requête en prolongation ont été signés par le même agent ne justifiant pas de délégation de signature valable.
En l’espèce, il sera observé après étude des pièces transmises et des délégations de signature produites par la préfecture du Loiret (pièces jointes numéro 12 et 13) que Monsieur [G] [D] qui a signé l’arrêté de placement en rétention administrative et la requête en prolongation était dûment habilité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [N]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 10 mars 2026, signé par Monsieur [G] [D] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [N] [Z] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 21 décembre 2015 d’une durée de dix ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [N] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [N] [Z] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public en raison des sept condamnations dont il a fait l’objet depuis 2014 pour des faits de conduite sans permis, conduite sans assurance, escroquerie en récidive et qu’il a été interpellé à nouveau le 10 mars 2026 pour des faits d’escroquerie et usage de chèques falsifiés.
La préfecture souligne que Monsieur [N] [Z] utilise des alias pour dissimuler volontairement les éléments de son identité comme Monsieur [T] [A].
La préfecture ajoute enfin que Monsieur [N] [Z] s’est soustrait à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, la préfecture s’est adressée aux autorités consulaires angolaises le 11 mars 2026 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [N] [Z].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [N] [Z] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/1515 avec la procédure suivie sous le RG 26/1508 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01508 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRHH ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [Y] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [N] [Y] [Z] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 14 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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