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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5G5
S.A. [13]
C/
[T] [V]
[W] [X]
— ------------------------------------
la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
— --------------------------------------
MK/LB
Jugement incompétence (au profit du TJ de [Localité 15])
Copie exécutoire à :
— Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
Le
Copie au dossier
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
S.A. [13], dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée RCS de [Localité 17] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 7]
ET
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Défaillants
L’affaire appelée en Audience publique le 09 Janvier 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de vente par adjudication du 24 janvier 2013, Mme [W] [X] et M. [T] [V] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 16] (76).
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
— condamné M. [T] [V] à verser la somme de 70 168,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 à la S.A [14],
— condamné M. [T] [V] à verser la somme de 1 200 euros à la S.A [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Le jugement a été signifié le 05 mars 2019 à M. [T] [V] et n’a pas fait l’objet d’un recours.
La S.A [14] a inscrit sa créance, pour un montant total de 70 168,93 euros, au bureau des hypothèques.
Par acte de commissaire de justice du 22 et 27 août 2025, la S.A [14] a fait assigner Mme [W] [X] et M. [T] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, sur le fondement des articles 815-17 du code civil et 1377 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger la S.A [14] bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts indivis existant entre Mme [W] [X] et M. [T] [V],
— désigner tel notaire qu’il plaira,
Préalablement pour y parvenir
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 10],
— dire que la vente aura lieu à la barre du tribunal judiciaire du Havre, par le ministère de la SELARL [S] [12] représentée par Maître [U] [S], sous la constitution de Maître Marie Lesieur-Guinault, avocate au barreau du Havre, conformément au cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat poursuivant,
— dire que la vente sera poursuivie sur une mise à prix de 10 000 euros sans faculté de baisse en cas de carence d’enchère,
— dire que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la décision à intervenir produira les effets du commandement prévu à l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’elle se substitue au commandement de payer valant saisie-immobilière, même si des commandements ont été antérieurement publiés et que ces commandements, s’il en existe, cesseront de produire effet à compter de la publication de ladite décision,
— dire que le poursuivant pourra faire procéder à l’établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout commissaire de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostic immobiliers exigés par la loi,
— dire que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra faire assurer deux visites du bien par tout commissaire de justice de son choix qui devra prévenir les occupants, trois jours ouvrés au moins avant les dates fixées pour celles-ci,
— dire que pour mener à bien ces missions, le commissaire de justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des dispositions des articles L322-2, L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [W] [X] et M. [T] [V] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés, à personne pour M. [T] [V] et à domicile pour Mme [W] [X].
Suite à l’interrogation du juge sur sa compétence, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la S.A [14] a précisé solliciter que le juge de céans se déclare compétent pour statuer sur l’action au regard du lieu de l’immeuble.
Le dossier a été clôturé le 4 décembre 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 9 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la compétence matérielle et territoriale
Il résulte de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
L’article 77 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
« – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.»
La S.A [14] sollicite que le tribunal judiciaire du Havre se déclare territorialement compétent eu égard au fait que le bien se situe à Nointot et invoque pour cela un critère de compétence lié au lieu de situation de l’immeuble.
Au soutien de cette position, la société demanderesse invoque un arrêt de la Cour de cassation du 04 mars 2020, selon lequel la Cour avait retenu le lieu de situation du bien comme critère de compétence territoriale. Toutefois, si la Cour de cassation a par cet arrêt certes retenu ce critère, ce n’est qu’au regard des éléments d’extranéité du litige et après avoir écarté le principe de l’extension de la règle du droit interne, dont elle rappelle qu’il s’agissait en l’espèce bien de l’article 1070 du code de procédure civile au regard de l’action menée sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
En l’espèce, au jour de la délivrance de l’assignation, la résidence de Mme [W] [X] se trouvait sis [Adresse 4] à [18] (76630), relevant du ressort territorial du tribunal judiciaire de Dieppe, et M. [T] [V] résidait sis [Adresse 1] à Saffré (44390), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nantes.
Aussi, en l’absence d’élément d’extranéité dans le présent litige, il convient de retenir la règle de compétence territoriale fixée par l’article 1070 du code de procédure civile, à savoir le lieu de résidence des défendeurs.
Dès lors, les défendeurs ne résidant pas au sein du ressort du tribunal judiciaire du Havre, il convient de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre incompétent pour statuer sur la demande en partage et licitation.
Compte tenu du lieu de domiciliation des défendeurs, il convient pour des considérations pratiques et de bonne administration de la justice de renvoyer l’examen de cette affaire au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction compétente par les soins du greffe.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIEPPE (76200),
ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction compétente par le greffe,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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