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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC33
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[V] [R]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [S] [D] – Chargée de Contentieux – Munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2018, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Madame [V] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°0257) situé [Adresse 7] moyennant un loyer total de 409,56 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 07 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2024 avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la locataire a notifié à la bailleresse son congé.
Madame [V] [R] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 28 octobre 2024.
Suite à une divergence au regard du décompte de réparation locative et au constat d’échec par le Conciliateur de Justice en date du 04 avril 2025 d’une tentative de conciliation, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a, par requête en date du 04 avril 2025, fait convoquer Madame [V] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La S.A d'[Adresse 9] – représentée par une salarié dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [V] [R] à payer la somme de 656,10 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner Madame [V] [R] à payer la somme actualisée de 1.808,87 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame [V] [R] à payer la somme actualisée de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens.
Madame [V] [R] a comparu en personne et a fait état de son opposition à l’égard des demandes formulées à son encontre tant au regard de l’arriéré locatif que des réparations locatives, estimant avoir restitué l’appartement dans de bonnes conditions d’entretien voire d’amélioration.
Elle indique ne pas comprendre l’absence d’application de coefficients de vétusté alors qu’elle a occupé l’appartement pris à bail durant 6 années.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 22 septembre 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir, la somme de 656,10 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2024 et des régularisations de charges non réglées.
Madame [V] [R] prétend avoir réglé tous les loyers.
Le décompte fait apparaître un solde à 0 euros jusqu’à la facturation des réparations locatives le 28 octobre 2024, ce qui permet de confirmer que la locataire a bien procédé au règlement des loyers antérieurement à son départ, mais que demeurent à sa charge le loyer et les charges afférents au délai de préavis limité à un mois suite à sa perte d’emploi ainsi que les régularisations de charge en fin de bail.
Dans ces conditions, celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 656,10 euros.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 07 novembre 2018 et de l’état des lieux de sortie en date du 28 octobre 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [V] [R] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 6 années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu de l’état d’usage généralisé de l’appartement lors de la prise à bail, sans qu’il ne soit indiqué la durée d’occupation antérieure et de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017, il est nécessaire de déterminer les réparations locatives à la charge de Madame [V] [R].
Peintures sur plafonds (lessivage compris) selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n° FA200915 du 22 novembre 2024 après application d’un abattement de 72 % de vétusté correspondant à la durée d’occupation (147,00 euros H.T X 28%) 49,39 euros TTC,Peinture Salle de bain selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n° FA200915 du 22 novembre 2024 après application d’un abattement de 72 % de vétusté correspondant à la durée d’occupation (270,00 euros H.T X 28%) 90,72 euros TTC,Electricité (Remplacement d’une réglette de néon) selon facture de la SAS DGS n° FA42478 du 30 novembre 2024 (15,75 euros H.T + TVA 20 %) après application d’un abattement de 50% de vétusté correspondant à la durée d’occupation 9,90 euros TTC,
Mises en jeu de portes intérieures Chambres 1 et 2 et WC à l’exception de celle de la salle de bain, du fait que l’état des lieux d’entrée indique qu’elle ferme mal, selon facture de la SAS CUILLER MAINTENACE n) 2412019767 du 20 décembre 2024, (3X 78,00 euros H.T) après application d’un abattement de 50% de vétusté correspondant à la durée d’occupation 140,40 euros TTC,
Soit un total de 290,41 euros.
La peinture de la cuisine est indiquée comme écaillée sous la faïence dans l’état des lieux de sortie comme dans celui d’entrée.
Au titre du vitrage de la porte du séjour, retrouvée rangée dans le placard de la chambre 1 pour des raisons de sécurité des enfants, l’état des lieux d’entrée démontre que le vitrage était déjà cassé puisque noté comme absent.
Il en est de même de la fermeture du volet du séjour qui est indiqué en bon état avec « la crosse volée sur le volet de gauche est cassée » selon l’état des lieux de sortie, comme dans la même rédaction que dans l’état des lieux d’entrée.
Le nettoyage des grilles d’aération VMC est nécessairement compris dans le contrat d’entretien de ladite VMC, par ailleurs indiquée comme étant déjà en état d’usage lors de l’état des lieux d’entrée.
Au regard des travaux de remise en état au titre de la plomberie, la bailleresse ne produit aucune facture relative à ce poste de réparation.
La S.A d'[Adresse 9] conservera à sa charge ces différents chefs de réparations.
En conséquence, Madame [V] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 0,42 euros dont :
290,41 euros au titre des réparations locatives ;289,99 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Au vu de la situation de Madame [V] [R], celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant 12 mensualités de 50,00 euros et une 13ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient d’avertir Madame [V] [R] que tout défaut de paiement, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [R], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 07 février 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 656,10 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 0,42 euros dont :
290,41 euros au titre des réparations locatives ;289,99 euros de dépôt de garantie à déduire.
AUTORISE Madame [H] [U] à s’acquitter de ces sommes en 12 mensualités de 50,00 euros chacune et une 13ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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