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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLN5
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[V] [N]
Né le 28/02/2002
Ayant pour curateur : Mme [O] [I]
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission :
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 26/06/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], [5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [V] [N], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par un arrêt du 15/01/2025 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen a :
— dit qu’il existait charges suffisantes à l’encontre de [V] [N] d’ avoir à [Localité 4], entre le 6 et le 7 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à [X] [N], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un ascendant, en l’espèce son père
— dit que ces faits étaient imputables à [V] [N] ;
— déclaré [V] [N] pénalement irresponsable à raison de l’existence d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Au moment des faits -Dit que son hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article 1.3222-1 du code de la santé publique serait ordonnée par ordonnance distincte ;
— fait interdiction à [V] [N] et cela pendant une durée de 20 ans de détenir et de porter une arme ainsi que de paraître à [Localité 8] et à [Localité 4] .
— déclaré [V] [N] entièrement responsable des conséquences civilesde ses actes ;
Par un courrier du 16 janvier 2025, l’ARSE ( agissant pour le préfet) demandait au directeur du centre hospitalier du [Localité 9] d’admettre le patient.
Depuis des certificats médicaux mensuels font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Le patient a été transféré le 23 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 1] en service de psychiatrie.
L’avis du collège du 26 juin 2025 confirmait la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 26 juin 2025 le docteur [W] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne présente un trouble de l’humeur actuellement stabilisé par les traitements et dans le contexte de la surveillance en hospitalisation psychiatrique. ll a été transféré quelques jours plus tôt de l’UMD de [Localité 10] où il était pris en charge depuis plus de 2 ans suite à un parricide. Il existait un antécédent de toxicomanie importante, avec une mise à distance contrainte des drogues par enfermement en UMD. Il est aujourd’hui nécessaire de s’assurer de maintien de l’équilibre de ses troubles de l’humeur et addictif dans l’environnement plus ouvert d’une unité psychiatrique classique.
Les troubles mentaux de Monsieur [N] rendent impossible son consentement aux soins, et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [V] [N] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique,)
Dit que les soins psychiatriques dont [V] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [V] [N] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 15 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 1], [5]
le 15 Juillet 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Mme [O] [I] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 15 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 15 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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