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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJ3
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [C] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [C] [S] née le 17 Octobre 1997 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Le conseil de Madame [S] soulève l’absence de motivation des certificats médicaux et de caractérisation d’un trouble actuel à l’atteinte de l’intégrité de cette dernière.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, dans le certificat médical d’admission établi le 12 décembre 2025 le docteur en médecine atteste que Madame [C] [S] présente des troubles du comportements au domicile, de type de repli, de perceptions d’ondes nocives qui sont sources d’inquiétude pour son entourage. Une hospitalisation en soins libres était prévue ce même jour mais Mme [C] [S] a quitté le service avant son admission. Elle est dans le déni des troubles à l’origine des inquiétudes de son entourage et souhaite rentrer chez elle.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par ailleurs, si Madame [S] indique n’avoir jamais vu le Docteur [P] et que ce certificat médical d’admission est un copier/coller de celui ayant justifié la procédure d’urgence du 13 juin 2023, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir la véracité de ces propos, étant précisé que l’établissement a transmis un certificat médical de situation du 13 décembre 2025 indiquant qu’il s’agissait d’une erreur de date. En outre, Madame [S] a également vu le Docteur [E] à 24h lequel a indiqué avoir participé aux soins de cette patiente lors d’une première hospitalisation en 2023 et observé son état de santé mental lors d’un premier épisode de maladie et une fois atteint une complète rémission des symptômes à l’issue des soins. Celui-ci indique que le contenu du discours de Madame [S] est flou, allusif, difficilement circonstancié jusqu’à en perdre son pragmatisme. Il est parfois contradictoire. Le déroulement du discours s’effiloche au cours de l’entretien et conduit par moment à une perte de l’intention de communication. Il existe un maniérisme comportemental d’intensité légère colorant le contact d’un aspect vaporeux. La patient n’aborde pas spontanément ses antécédents et refuse d’en parler lorsqu’il l’invite. Cet aspect est particulièrement inhabituel car la mission clinique s’était accompagnée d’un recouvrement de la conscience des troubles de bonne qualité. Ces symptômes évoquent une rechute psychotique. Il termine en précisant que Madame [S] dénie tout trouble dont la perte de poids et décline toute proposition de traitement pharmacologique.
Enfin, le Docteur [D] ayant examiné Madame [S] à 72h indique que celle-ci a été admise en raison d’une anorexie en lien avec de probables idées délirantes.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [C] [S] présente à ce jour un contact bizarre, adhésif, méfiant. Le peu d’échange est centré sur des problématiques factuelles, avec des exigeances permanentes, notamment de sortie, avec une forme d’élévation de l’égo, sans cependant prendre une dimension mégalomaniaque délirant. Cette réticence empêche l’évaluation d’éventuelles hallucinations, qui ont pu être présentes nettement avant l’hospitalisation, de même que des éléments de persécution qui semblent ce jour relativement contenus dans le discours mais manifestes de par son comportement. On ne note pas de trouble du comportement manifestes dans le service en dehors des troubles alimentaires. L’alimentation est nettement diminuée et insuffisante, aboutissant à un indice de masse corporelle mettant clairement sa santé en danger. Ces troubles alimentaires ont par le passé été sous-tendues par des éléments délirants, nettement améliorés par la prise adéquate d’un traitement médicamenteux, ayant pu permettre la reprise d’une alimentation adéquate. Du fait d’un trouble du jugement, elle ne perçoit pas ses troubles, de même que la nécessité d’un traitement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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