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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHK
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [C] Prise de date référé expertise automobile C/ Société GATES INDUSTRIAL EUROPE, S.A.R.L. NCA ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDEUR
M. [L] [C]
né le 12 Avril 1980 à TARBES (65), demeurant 18, Rue des Monts de Bigorre – 65220 TRIE-SUR-BAISE
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
Société GATES INDUSTRIAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée sous le numéro B51028, dont le siège social est sis 33, Rue de Gasperich – bât. H20 Gates industrial E – L5826 HESPERANGE (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. NCA ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 532 648 038, dont le siège social est sis 130, Rue des Glières – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a acquis, le 20 janvier 2023, auprès de la société NCA & ASSOCIES, un véhicule d’occasion de marque MAZDA, modèle “MAZDA 5”, immatriculé “GM-764-EY”, moyennant la somme de 8 990 euros TTC.
Le 13 février 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage L’ARBIZON à Castelnau-Magnoac (65230).
Monsieur [L] [C] a alors déclaré le sinistre à son assurance protection juridique.
Une expertise extra-judiciaire a été organisée le 9 avril 2024, à l’issue de laquelle des rapports d’expertise ont été établis les 23 avril 2024 et 23 juillet 2024.
Par lettre du 2 septembre 2024, Monsieur [L] [C], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la société GATES INDUSTRIAL EUROPE de lui rembourser les frais de gardiennage.
Par lettre du 15 novembre 2024, Monsieur [L] [C], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la société NCA & ASSOCIES de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [L] [C] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 28 juillet et 5 août 2025, la société GATES INDUSTRIAL EUROPE et la société NCA & ASSOCIES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 46, 145 et 489 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Il ajoute oralement qu’il s’oppose à la demande formulée par la société GATES INDUSTRIAL EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état des désordres affectant le véhicule, et souligne l’antériorité, à la vente, des vices affectant le kit de distribution. Il souligne la divergence des conclusions des rapports d’expertise extra-judiciaire, qui mettent en cause alternativement le vendeur et le fabricant du kit de distribution.
Partant, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société GATES INDUSTRIAL EUROPE demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— dire et juger que celle-ci sera ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— condamner Monsieur [L] [C] ou la société NCA & ASSOCIES au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique être en charge de la commercialisation internationale des kits de distribution “GATES”.
Elle fait valoir que l’historique du véhicule est inconnu sur une période de 13 ans ; Qu’un tiers est intervenu sur le véhicule moins d’un mois avant la panne ; Que la pompe à eau retrouvée dans le véhicule n’est pas celle présente dans le kit de distribution vendu. Elle estime que les pièces fournies ne présentent aucun vice et que le kit de distribution vendu a fait l’objet d’un stockage incorrect.
Par conclusions déposées à l’audience, la société NCA & ASSOCIES demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— dire que celle-ci sera ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elle reconnaît avoir procédé, préalablement à la vente, au remplacement de la pompe à eau et de la courroie de distribution du véhicule et ce, préalablement à la vente. Elle indique avoir effectué l’installation du kit de distribution le jour de sa livraison, de sorte qu’aucun défaut de stockage ne peut lui être imputé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertise extra-judiciaire des 23 avril 2024 et 23 juillet 2024, des courriers des 2 septembre, 4 octobre et 15 novembre 2024, que Monsieur [L] [C] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société GATES INDUSTRIAL EUROPE et la société NCA & ASSOCIES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
Subséquemment, la société NCA & ASSOCIES sera déboutée de sa demande tendant à voir réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [R]
29 Chemin des Rossignolis
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tél : 05.61.31.12.04
Fax : 05.61.76.83.57
Courriel : ceam@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque MAZDA, modèle “MAZDA 5”, immatriculé “GM-764-EY”, immobilisé au sein du garage L’ARBIZON sis 24 route de Toulouse à Castelnau-Magnoac (35230),
3° Etablir un historique détaillé des différentes pannes, interventions et examens de contrôle technique intervenus sur le véhicule,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué portant sur le kit de distribution installé par le vendeur existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique, et s’il procède des conditions de stockage du kit de distribution dans les locaux du vendeur,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [L] [C] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 18 décembre 2025, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [L] [C],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 6 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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