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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00234
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 11 Octobre 1987 à CHAMBERY (73),
demeurant 557 chemin de Chantemerle, Bâtiment F 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Frédéric PERRIER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La SNC ALPES
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°538 390 006,
dont le siège social est sis 3 impasse de la Touffière 74370 FILLIERE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
Le S.D.C LES CARRES DES MONTS
sis Chemin de Chantemerle 73000 CHAMBERY
représenté par son Syndic en exercice, la société ACL IMMO, dont le siège social est sis 370 rue des Champagnes 73290 LA MOTTE SERVOLEX,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Y] [W]
né le 7 Décembre 1992 à TOULOUSE (31),
demeurant 557 Chemin de Chantemerle 73000 CHAMBERY
Madame [D] [J]
née le 5 Octobre 1995 à AIX-LES-BAINS (73),
demeurant 557 Chemin de Chantemerle 73000 CHAMBERY
représentés par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SNC ALPES a commercialisé en VEFA l’ensemble Les Carrés des Montagnes. Par réservation du 19 août 2019, Monsieur [C] [M] a retenu le lot F-54 comprenant une terrasse de 13,37 m² et un jardin en jouissance privative d’environ 41,96 m² selon le plan réalisé par la Société CARRE RHONE ALPES.
L’acte authentique du 13 janvier 2020 renvoie aux plans établis par la Société CARRE RHONE ALPES et par le cabinet EUREKA. La livraison est intervenue le 28 septembre 2021.
À compter de septembre 2022, le syndic CITYA (précédent syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS, désormais représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO) a contesté l’assiette du jardin au regard de l’état descriptif de division de la copropriété et a envisagé le déplacement de la haie séparative.
Sollicitée, la SNC ALPES a reconnu le 13 mars 2024 une possible coquille de plan et a proposé des mesures contradictoires.
Un rapport d’expertise amiable du 13 août 2024 a été établi.
Un protocole a été signé par Monsieur [C] [M] et Madame [D] [J], refusé par la SNC ALPES par courrier du 25 juillet 2024 malgré relance et mise en demeure du 5 septembre 2024.
Un procès-verbal de constat a parallèlement été établi le 13 décembre 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice des 30 juin et 9 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SNC ALPES et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00234.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [M] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO, tendant à être mis hors de cause,
— RECEVOIR Monsieur [C] [M] en ses demandes et les déclarer bien fondés,
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal de désigner avec la mission susvisée,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— le METTRE HORS DE CAUSE,
A titre subsidiaire,
— ACTER de ses protestations et réserves d’usages,
En tout état de cause,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J], intervenants volontaires, demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR leur intervention volontaire à la présente instance,
— Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— RECEVOIR les plus expresses réserves de Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J] de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes formées à leur encontre,
— COMPLETER la mission qui sera confiée à l’expert désigné par l’examen des préjudices subis par Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J] depuis la livraison de leur bien,
— ORDONNER le cas échéant l’expertise au contradictoire de la société SNC ALPES et du Syndicat des copropriétaires LES CARRES DES MONTS,
— LAISSER l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant,
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SNC ALPES n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J]
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J] sont des voisins directs de Monsieur [C] [M], et sont directement affectés par la problématique relative à la limite du jardin de celui-ci qui constitue également celle de leur propre jardin. Leur intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, la mesure d’instruction visant à établir la réalité des discordances alléguées et leurs conséquences sur la jouissance des deux jardins mitoyens et ils ont un intérêt à intervenir à la présente instance pour la conservation de leurs droits.
Dès lors, il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO)
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la réservation du 19 août 2019 et l’acte authentique du 13 janvier 2020 renvoient aux plans contractuels et au règlement de copropriété avec son état descriptif de division, la surface du jardin du lot F-54 étant annoncée à 41,96 m² selon le plan établis par la Société CARRE RHONE ALPES et la terrasse à 13,37 m² (pièce n°1).
La SNC ALPES a indiqué le 13 mars 2024 qu’une discordance pouvait résulter d’une coquille de plan et a proposé des mesurages contradictoires. Ainsi par courriel du 13 mars 2024 adressé à la gestionnaire de CITYA, Monsieur [G] représentant la SNC ALPES indique notamment, il nous faut déterminer si Mr [M] a vraiment cette surface en moins. Schématiquement sur les plans, il semble que oui mais nous n’avons pas la preuve aujourd’hui que cela est vrai sur site et ajoutant, étant donné le fait que l’erreur vient d’un coquille sur les plans réalisés par nos soins, je vous propose dans un premier temps de mandater une entreprise afin de mesurer tout d’abord la surface du jardin, et confirmer ou non si Mr [M] a bien été lésé de cette surface (pièce n°8).
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [C] [M] a ensuite constaté un écart d’environ 8,26 m² entre la surface annoncée de 41,96 m² et la surface mesurée à 33,70 m² dans l’état des lieux.
Le rapport du 13 août 2024 conclut que effectivement la surface allouée à l’assuré n’est pas conforme. Il subit un préjudice de 8,26 m² (…), rappelle que l’erreur vient d’une coquille sur les plans réalisés par nos soins (…), et se fonde sur l’attestation de Monsieur [P] [I], géomètre expert du 1er avril 2024 ; il y constate une superficie de 33,7 m² (…) Au lieu des 41,96 m² contractuellement prévu (plan annexé à l’acte de vente). Cela a en outre pour conséquence de compliquer les relations de l’assuré avec sa voisine Madame [J] (pièce n°9).
La proposition de transaction à 3 000 € n’a pas abouti, la SNC ALPES ayant refusé de la signer par courrier du 25 juillet 2024 tout en ne contestant pas le différentiel de surface mesuré mais en discutant le bien-fondé de la réclamation de Monsieur [C] [M], au regard de l’état descriptif de division annexé au contrat de vente et de la clause de contenance, malgré relance et mise en demeure du 5 septembre 2024 (pièce n°11).
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO a informé le 19 novembre 2024 de l’intervention programmée et, malgré la mise en demeure du 22 novembre 2024, a fait repositionner la haie le 13 décembre 2024 conformément aux plans EUREKA annexés à l’état descriptif de division, je vous informe que l’entreprise GONTHIER interviendra vendredi 13 décembre à 14h00 pour déplacer la haie conformément au plan de masse ci-joint entre le lot 72 de Monsieur [C] [M] et le lot 71 de Monsieur [W] et Madame [J]. Je rappelle que les jardins sont des parties communes à usage privatif (pièce n°14).
Un procès-verbal de constat du 13 décembre 2024 a parallèlement relevé une bande retranchée d’environ 1,50 m sur la longueur, ce qui va dans le sens d’un différentiel de jouissance à qualifier et, le cas échéant, à chiffrer contradictoirement, le jardin des copropriétaires se situent en contrebas des logements et terrasses. Je constate que le jardin du requérant est séparé de celui de ses voisins par une rangée de petits arbustes. Ces arbustes se trouvent devant la terrasse des voisins, et le jardin du requérant forme un décroché d’environ cent cinquante centimètres (pièce n°17).
Le syndicat est propriétaire des parties communes à jouissance privative et a directement piloté le projet de repositionnement de la haie qui, contrairement à ce qu’il indique, n’avait pas eu lieu au jour de l’audience.
S’il existe un consensus pour dire que la surface réelle de partie commune à usage privatif de Monsieur [C] [M] ne correspondrait pas, en cas de repositionnement de la haie, à la surface prévue dans le plan annexé à l’acte de vente, il apparaît que les mesures établies l’ont été soit dans le cadre d’un procès-verbal de constat unilatéral, soit dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire mais sans la présence du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO. En outre, en sus du débat sur l’éventuelle indemnité à devoir à Monsieur [C] [M] du fait de cette discordance, le repositionnement de la haie et le mesurage exact et contradictoire de la surface pourrait avoir un impact sur les tantièmes de Monsieur [C] [M] et ses charges.
Dès lors, la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO sera rejeté et, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO et à Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J] de leurs protestations et réserves.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [C] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J],
REJETONS la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [T]
GEO MESURE immeuble « Le Beaulieu » 280 Rue Vallot
74400 CHAMONIX MONT BLANC Cedex
Tél : 04.50.53.48.94 Mèl : geomesure@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles,
— se rendre sur les lieux situés,
— décrire les propriétés des parties et leur configuration ; en dresser un plan,
— donner tous éléments concernant les conventions verbales ou écrites liant les parties, la nature et les modalités des engagements contractuels des intervenants,
— décrire la situation des lieux et déterminer au moyen de mesures précises s’il existe une discordance entre les plans annexés à l’acte de réservation de Monsieur [C] [M] ; ceux annexés à l’acte de vente de Monsieur [C] [M],
l’état descriptif de division incorporé dans le règlement de copropriété LES CARRES DES MONTS ; et la situation actuelle du jardin qu’occupe Monsieur [C] [M],
— le cas échéant,
*déterminer quelle est l’origine de cette discordance et donner tous éléments permettant d’en identifier le responsable,
*déterminer quelle serait la perte de jouissance de Monsieur [C] [M] d’une part et de Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J] d’autre part en m2 et chiffrer le préjudice qui en découlerait s’il venait à être évincé de cette surface,
— fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— faire toutes observations utiles.
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [C] [M] d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CARRES DES MONTS représenté par son syndic en exercice la société ACL IMMO et à Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [J] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [C] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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