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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04488 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02579 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VR4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
L'[13] a décerné le 20 juin 2023 à l’encontre de LA SARL [5] une contrainte signifiée le 26 juin 2023, d’un montant de 15.145 euros dont 546 euros de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : mai, octobre, novembre et décembre 2020, janvier et avril 2021, janvier février et juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juillet 2023, LA SARL [5], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 .
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formulées par LA SARL [5] ;
— juger la contrainte numéro 70628722 régulière en la forme ;
— valider la contrainte numéro 70628722 du 20 juin 2023 signifiée le 26 juin 2023 pour un montant ramené à 11.000,33 euros de cotisations et 546 euros de majorations de retard ;
— condamner LA SARL [5] au paiement de la somme de 11.546,33 euros ;
— condamner LA SARL [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— s’opposer à toute autre demande.
LA SARL [5], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de son opposition du 10 juillet 2023 demande au tribunal de :
— annuler la contrainte contestée en l’absence de réception des mises en demeure visées dans celle-ci ;
— à défaut, procéder à la décharge totale de l’obligation de payer à l’égard de LA SARL [5] .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
— Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce,LA SARL [5] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur la réception de la mise en demeure en date du 19 avril 2023
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte du 20 juin 2023 a été précédée d’une mise en demeure du 19 avril 2023.
LA [11] fait valoir à l’appui de son recours qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure du 19 avril 2023 et que la contrainte du 20 juin 2023 est donc nulle.
Le tribunal constate cependant que l’URSSAF produit à la procédure un accusé de réception daté et signé le 24 avril 2023 portant le même numéro de dossier (0070628722) que celui de la mise en demeure .
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure envoyée à son adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.
En conséquence, il convient de considérer que la mise en demeure du 19 avril 2023, dont il est justifié par l’URSSAF de l’envoi par courrier recommandé à l’adresse déclarée de la société, est régulière et de débouter [8] de ce chef.
— Sur la contrainte
La mise en demeure régulièrement adressée étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, une contrainte a été décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale .
LA SARL [5] allègue au vu de la contrainte délivrée le 20 juin 2023, que la demande recouvrement de la somme de 15.352,95 euros à l’égard des cotisations sociales n’est nullement justifiée par comparaison avec les documents comptables de la société.
Les sommes mises en recouvrement par la contrainte décernée le 20 juin 2023 concernent des cotisations dues par la SARL [5] en qualité d’employeur.
En application des articles R.133-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, sur le fond, la SARL [5] ne fournit aucun élément ni ne développe d’argumentation pour contester le bien-fondé de sa dette, tandis que l’URSSAF [10] justifie du principe comme du montant de sa créance.
La SARL [5] ne justifiant pas s’être libérée intégralement de son obligation de paiement pour les cotisations visées dans la contrainte contestée il y a lieu de la débouter de son opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de la condamner au paiement de la somme restante de 11.546,33 euros .
— Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 12 juillet 2023 par LA SARL [5] à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2023 par L’URSSAF [10], et signifiée le 26 juin 2023 ;
DÉBOUTE LA SARL [5] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte numéro 70628722 décernée le 20 juin 2023 pour un montant de 11.546,33 euros dont 546 euros de majorations de retard et CONDAMNE LA SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
CONDAMNE LA [11] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF [10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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