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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03881
N° Portalis 352J-W-B7I-C32K6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
17 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GIVAUDAN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0259
DÉFENDERESSES
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 14] et Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 14]-Ouest
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1844
MONSIEUR LE RECEVEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1844
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 14]-OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1844
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32K6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Givaudan France exerce une activité de création de fragrances et d’arômes alimentaires.
Pour son activité, elle utilise des alcools, utilisés pour le nettoyage des locaux et des outils et comme composants d’échantillons.
Dans le cadre de l’acquisition de ces alcools, la société Givaudan France bénéficie d’exonérations sur le régime général des accises au titre de l’article 302 D bis du code général des impôts.
Le 12 décembre 2019, la société Givaudan France a contacté le bureau des douanes de [Localité 12] afin d’obtenir des informations sur ses obligations déclaratives sur le téléservice « [Localité 11] ».
Le 23 mars 2021, l’administration des douanes a initié un contrôle de la société Givaudan France en exerçant son droit de communication.
Le 28 septembre 2021, le service des contributions indirectes du bureau des douanes de [Localité 12] a procédé à un contrôle physique de l’activité d’utilisation d’alcools de la société Givaudan France sur son site d'[Localité 9].
Elle a ainsi contrôlé les établissements situés au n°17 et au n°[Adresse 2] [Localité 9].
Elle a relevé que le n°43 dispose du statut d’utilisateur d’alcool et transfère des alcools vers le n°17 qui ne dispose d’aucun statut.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2021, l’administration des douanes a notifié à la société Givaudan France la synthèse des informations recueillies lors du contrôle. Elle constate que l’alcool reçu par l’établissement situé au n°17 utilise, pour le nettoyage et la création d’échantillons, de l’alcool qui provient exclusivement de l’établissement situé au n°43. Elle en déduit que l’établissement situé au n°17 exerce une activité d’utilisateur d’alcool sans pour autant disposer du statut obligatoire et des autorisations réglementaires, et sans tenir de comptabilité matière alors que l’alcool reçu et utilisé devait faire l’objet d’une taxation.
Le 25 octobre 2021, l’administration des douanes a adressé à la société Givaudan France un avis préalable de taxation d’un montant de 316 945 euros, dont 303 083 euros de droits de consommation sur les alcools et 13 862 euros d’intérêts de retard.
Le 2 décembre 2021, la société Givaudan France a présenté ses observations et contesté le projet de taxation.
Le 30 janvier 2023, l’administration des douanes a dressé un procès-verbal de notification d’infractions dans lequel elle relève les infractions suivantes :
— défaut de statut d’utilisateur, faute pour le n°17, qui utilisait des alcools dans le cadre de son activité industrielle, d’avoir déposé une déclaration préalable de profession (DPP),
— défaut de statut d’entrepositaire agréé, le n°43 ayant livré de l’alcool au n°17 sans disposer de ce statut,
— circulations sans titre de mouvement, l’alcool étant transféré du n°43 vers le n°17 sans document d’accompagnement (DSA) et donc en exonération de droits alors qu’il était soumis à des accises,
— défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools (accises).
Le 14 février 2023, le montant de 316 945 euros a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement.
Le 19 mai 2023, la société Givaudan France a adressé ses observations afin de contester cet avis de mise en recouvrement.
Par décision du 21 novembre 2023, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la société Givaudan France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— l’Administration des douanes, représentée par la personne de Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 14] et Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 14]-Ouest,
— Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 14],
— Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 14]-Ouest.
Demandes de la société GIVAUDAN FRANCE
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Givaudan France demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société GIVAUDAN FRANCE en son acte introductif d’instance et la disant bien fondée ;
Vu la Charte des Contrôles en matière de contributions indirectes
Vu l’article L 47 du Livre des Procédures Fiscales
ANNULER tous les actes faits par l’administration (courriels et procès-verbaux) du 19 mars 2021 au 17 octobre 2021 à l’encontre de la société GIVAUDAN FRANCE et son personnel ;
ANNULER par voie de conséquence l’avis préalable de taxation du 25 octobre 2021 et le procès-verbal de notification d’infraction du 30 janvier 2023, dès lors qu’ils se fondent sur les renseignements obtenus en réponse aux actes annulés ;
Vu l’article 302 D bis du code général des impôts
DIRE ET JUGER que la société GIVAUDAN FRANCE n’est pas tenue au paiement de la somme de 316.945 € de droits de consommation sur les alcools ;
En toute hypothèse
ANNULER l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis par la Recette interrégionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 14] n°773/2023/025 du 14 février 2023 ;
ANNULER en conséquence la décision de rejet de la contestation dudit AMR de Monsieur le Receveur interrégional des Douanes et Droits indirects de [Localité 14] du 21 novembre 2023 (reçue le 23) ;
CONDAMNER l’administration des douanes et Monsieur le Receveur interrégional des Douanes pris ès-qualités au paiement de la somme de 10.000 € à la société GIVAUDAN FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTER l’administration de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles »
Demandes de l’administration des douanes
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, l’administration des douanes demande au tribunal de :
« – Juger l’Administration des douanes, Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 14] et Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 14]-Ouest, bien fondées en leurs écritures et
— Débouter la société GIVAUDAN de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— Juger réguliers les actes du 19 mars 2021 au 17 octobre 2021 ainsi que l’avis préalable de taxation du 25 octobre 2021 et le procès-verbal de notification d’infraction du 30 janvier 2023 ;
Juger réguliers et bien fondés la créance de l’Administration des douanes et le redressement prononcé à l’encontre de la société GIVAUDAN,
Juger réguliers et bien-fondés l’avis de mise en recouvrement n°773/2023/025 du 14 février 2023 et la décision de rejet de contestation d’AMR du 21 novembre 2023 ;
Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société GIVAUDAN sont intégralement dus,
Condamner la société GIVAUDAN à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GIVAUDAN aux dépens. »
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 18 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrégularité relative à l’enquête diligentée à la suite d’un échange réglementaire
1.1. Moyens et arguments des parties
La société Givaudan France fait valoir :
— qu’elle a pris l’attache de l’administration des douanes fin 2019 en contactant le Bureau de Fiscalité et Contributions Indirectes (BFCI) de la Direction régionale des douanes de [Localité 14]-Ouest,
— que de nombreux échanges, par mail et par téléphone, ont eu lieu dans ce cadre,
— que ces échanges relevaient d’une mission d’action économique,
— qu’à la suite des échanges intervenus dans ce cadre, l’administration des douanes a diligenté une visite des locaux le 28 septembre 2021 et initié une procédure contradictoire le 18 octobre 2021,
— que l’administration des douanes fonde son redressement sur des éléments obtenus pendant la mission d’action économique et notamment sur les déclarations spontanées de l’un des représentants de la société Givaudan France.
L’administration des douanes admet qu’elle est intervenue dans le cadre de sa mission d’action économique à la demande de la société Givaudan France et que de nombreux échanges sont intervenus à compter du 12 décembre 2019. Elle fait valoir que les réponses de la société Givaudan France étaient confuses, incomplètes et contradictoires et ne lui permettaient pas de saisir le fonctionnement de la société et notamment le circuit des alcools et leur utilisation par les différents sites.
Elle conteste être sortie de sa mission d’action économique et souligne que la communication des documents sollicités le 23 mars 2021 dans le cadre du droit de communication de l’article L81 du livre des procédures fiscales a été fait dans le cadre de cette mission.
Elle expose que ce sont les déclarations spontanées du représentant de la société Givaudan France qui l’ont amenée à diligenter un contrôle physique des différents établissements le 28 septembre 2021 et que ce sont les éléments constatés au cours de ce contrôle qui ont fondé le redressement notifié le 30 janvier 2023.
1.2. Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L81 du livre des procédures fiscales, le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
En l’espèce, à la suite d’échanges initiés par la société Givaudan France, l’administration des douanes a utilisé son droit de communication et a sollicité divers documents les 23 mars 2021, 30 mars 2021 et 6 avril 2021.
La société Givaudan France a répondu en apportant des précisions sur les transferts d’alcool et en transmettant des documents.
Les précisions ainsi apportées ont conduit l’administration des douanes à diligenter un contrôle le 28 septembre 2021.
Le fait que les échanges aient été initiés par la société Givaudan France n’interdisait pas à l’administration des douanes d’exercer son droit de communication puis de diligenter un contrôle.
La charte des contrôles en matière de contributions indirectes dont se prévaut la société Givaudan France rappelle que les renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication sont utilisés pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits taxes et redevances à la charge du redevable des contributions indirectes (p. 9). Cette charte n’interdit pas à l’administration des douanes, qui recueille des informations dans le cadre de sa mission d’action économique, d’exercer son droit de communication puis de réaliser une enquête conformément à sa mission de lutte contre la fraude et de contrôle.
Par conséquent, l’enquête n’est pas irrégulière du fait qu’elle ait été diligentée après que les échanges aient été initiés par le contribuable.
2. Sur l’absence de remise d’un avis de vérification lors de la vérification du site situé au n°17
2.1. Moyens et arguments des parties
La société Givaudan France reproche à l’administration des douanes de ne pas avoir remis l’avis de vérification prescrit par l’article L47 lors du contrôle du « 17 ».
L’administration des douanes affirme que cet avis a bien été remis à la société Givaudan France pour le contrôle du site situé au n°55 et qu’elle n’avait pas à remettre d’avis pour l’établissement situé au n°17.
Elle fait valoir que cet établissement a été contrôlé en tant qu’opérateur visé à l’article L36A du livre des procédures fiscales et non en tant qu’entrepositaire agréé visé à l’article L34.
Elle relève que l’article L47 qui impose la remise d’un avis de vérification s’applique en cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, ce qui ne correspond pas à la visite qu’elle a effectué de l’établissement situé au n°17.
2.2. Réponse du tribunal
L’article L36A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er janvier 2022 dispose :
« Les opérateurs visés au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l’article 302 D bis et ceux définis à l’article 302 H ter du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 35.»
Ce texte ne prévoit pas la remise d’un avis de contrôle.
En revanche l’article L34 du livre des procédures fiscales relatif au contrôle des entrepositaires agréés prévoit la remise d’un tel avis.
L’article L47 du livre des procédures fiscales prévoit la remise d’un avis de vérification préalable en cas de vérification de comptabilité.
Il ressort de l’avis de contrôle du 28 septembre 2021 que le contrôle a été diligenté sur le fondement de l’article L34 du livre des procédures fiscales relatif aux contrôles des entrepositaires agréés. Cet avis de contrôle porte sur le site situé au [Adresse 13][Adresse 4] [Localité 9], ce site étant répertorié en qualité d’entrepositaire agréé.
Par conséquent, la remise d’un avis de vérification pour le n°55 est conforme aux dispositions précitées relatives aux entrepositaires agréés.
Il n’est pas contesté que le site situé au n°17 n’a pas le statut d’entrepositaire agréé. Il a été contrôlé le 28 septembre 2021 en application de l’article L36A du livre des procédures fiscales.
Or, l’article L36A ne prévoit pas la remise d’un avis de vérification.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L47 du livre des procédures fiscales dans la mesure où le contrôle ne consistait pas en une vérification de comptabilité visée par cet article.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
3. Sur l’irrégularité relative aux renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication
3.1. Moyens et arguments des parties
La société Givaudan France observe que l’administration des douanes a exercé son droit de communication prévu à l’article L81 du livre des procédures fiscales et souligne que ce droit de communication ne lui confère pas un pouvoir général d’audition.
Elle soutient que les questions posées par l’administration des douanes dans des courriels du 30 mars 2021 et du 6 avril 2021 dépassent le cadre du droit de communication de documents et ne pouvaient être posées en dehors d’une audition formelle en présence d’un avocat.
Elle remarque que ses représentants ont répondu de bonne foi, pensant que l’administration des douanes allait leur présenter des préconisations pour la gestion des accises tandis que le BFCI a procédé à une enquête déloyale.
L’administration des douanes réplique qu’elle a mis en œuvre des droits de communication afin d’obtenir des informations claires sans lesquelles il aurait été impossible de renseigner la société Givaudan France sur ses obligations déclaratives.
Elle soutient qu’elle cherchait en particulier à comprendre le mode de fonctionnement de la société Givaudan France et la circulation des alcools entre les différents sites de la [Adresse 15] afin de pouvoir la conseiller sur ses obligations.
Elle allègue que ses demandes de documents entraient dans le cadre de sa mission d’action économique et ne constituaient pas des auditions.
3.2. Réponse du tribunal
Le droit de communication prévu par l’article L81 du livre des procédures fiscales tend à la remise matérielle de documents et renseignements et porte ainsi sur des éléments physiques ou informatiques préexistants. Il ne permet donc pas aux agents des douanes de rechercher ces éléments ni d’interroger les personnes.
En l’espèce, l’administration des douanes a exercé son droit de communication par courriel, comme l’article L81 du livre des procédures fiscales l’y autorise.
Dans un mail du 23 mars 2021, elle demande à la société Givaudan France de lui fournir les extraits K-bis des établissements situés aux n°41, 43 et 55 ainsi qu’un plan de leurs locaux « permettant d’identifier clairement, par rapport à la voie publique, les trois bâtiments distincts, et les voies d’accès depuis la voie publique ».
L’administration des douanes précise ensuite : « Vous aurez compris que pour la suite de nos échanges, il est absolument nécessaire de distinguer quelle activité a lieu dans quel établissement, afin d’attribuer les statuts exigés à la bonne entité juridique ».
La société Givaudan France a répondu par mail du 29 mars 2021 en fournissant des extraits K-bis ainsi qu’un plan du site et en précisant que l’adresse du n°41 n’existait pas.
Par mail du 30 mars 2021, l’administration des douanes a répondu :
« Je vous remercie pour cette transmission.
Toutefois les questions soulevées par mon précédent message demeurent : en effet, si les éléments transmis permettent de déterminer avec certitude où se situent les numéros 43 et 55, vous ne répondez pas à la question concernant l’établissement situé de l’autre côté de l'[Adresse 10]. Je constate également qu’il existe un 4ème établissement, situé de l’autre côté de la [Adresse 15].
Je me permets de vous faire remarquer que c’est vous-même qui avez évoqué l’existence d’un établissement au numéro 41.
Ainsi, nous avons repris le plan transmis, et avons ajouté des points d’interrogation sur les établissements avec lesquels nous vous demandons de nous renseigner sur :
— la nature de l’activité s’y déroulant,
— pourquoi ces établissements ne disposent pas de numéros SIRET. »
Dans ce message, l’administration des douanes demande encore des précisions sur la réception des alcools au n°55, les transferts entre le n°43 et le n°55 ainsi que des explications sur les mentions figurant sur les fichiers déjà transmis et la transmission de nouveaux fichiers. Elle sollicite également d’être mise en relation avec « la personne qui devrait être en charge des DRM afférentes au statut d’EA, et ce, afin de régulariser rapidement votre situation ».
La société Givaudan France a répondu par mail du 2 avril 2021 en apportant les précisions demandées et en précisant qu’il y a des transferts d’alcool entre le n°43 et le n°17, ajoutant que le n°17 correspond en réalité à ce qui était dénommé précédemment le n°41.
L’administration des douanes a répondu par mail du 6 avril 2021 en demandant des compléments sur les fichiers relatifs aux sorties d’alcool ainsi qu’une confirmation de l’absence de déclaration préalable pour le n°17.
La société Givaudan France a répondu par message du 9 avril 2021 en contestant le qualificatif de « sorties d’alcool » et en affirmant qu’une déclaration préalable de profession ne leur semblait pas nécessaire s’agissant de transferts internes d’alcools.
Il ressort des termes de ces échanges que l’administration des douanes a sollicité des documents comme l’article L81 du livre des procédures fiscales l’y autorise mais qu’elle a par la suite questionné la société Givaudan France sur l’interprétation de ces documents, leur caractère incomplet selon elle ainsi que sur l’existence de certains statuts.
En interrogeant ainsi à plusieurs reprises la société Givaudan France, l’administration des douanes est allée au-delà du seul droit de communication et a procédé à des investigations qui ne pouvaient être réalisées que dans le cadre de son pouvoir d’audition.
Par conséquent, la procédure d’enquête qui s’en est suivie est irrégulière et les actes accomplis postérieurement à ce droit de communication seront annulés.
Il y aura donc lieu d’annuler :
— l’avis préalable de taxation du 25 octobre 2021,
— le procès-verbal de notification d’infraction du 30 janvier 2023,
— l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2023,
— la décision de rejet de contestation de cet avis du 21 novembre 2023.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, l’administration des douanes sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Givaudan France la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE les actes suivants accomplis à l’encontre de la société Givaudan France :
— l’avis préalable de taxation du 25 octobre 2021,
— le procès-verbal de notification d’infraction du 30 janvier 2023,
— l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2023,
— la décision de rejet de contestation de cet avis du 21 novembre 2023 ;
PRONONCE en conséquence la décharge de l’imposition de 316 945 euros mise en recouvrement le 14 février 2023 ;
CONDAMNE l’administration des douanes, représentée par la personne de Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 14] et Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 14]-Ouest aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’administration des douanes, représentée par la personne de Monsieur le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 14] et Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 14]-Ouest à payer à la société Givaudan France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 17 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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