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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 21/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société VIROISE DE LEVAGE & TRANSPORTS SPECIAUX
(M. [E] [G] [H] – 1 78 08 27 375 019 69)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 21/00236 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HSX5
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société VIROISE DE LEVAGE & TRANSPORTS
SPECIAUX
Zone Industrielle Est
Avenue de Bischwiller – BP 26
14500 VIRE NORMANDIE
Représentée par Me DE GOUVILLE, substituant Me KUZMA,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [Z] [X] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société VIROISE DE LEVAGE & TRANSPORTS SPECIAUX
— Me Grégory KUZMA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 14 mai 2021, la SAS VIROISE DE LEVAGE ET DE TRANSPORTS SPECIAUX, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 12 mars 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail de son salarié M. [H] [E] [G], survenu le 22 septembre 2014, décidée par la caisse le 29 septembre 2014.
Par jugement avant-dire droit en date du 24 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a en ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur, ordonné une expertise sur dossier et commis pour y procéder le Docteur [Y].
Le Docteur [Y] a adressé son rapport d’expertise judiciaire au tribunal et aux parties le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS VIROISE DE LEVAGE ET TRANSPORTS SPECIAUX, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions après expertise datées du 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction de :
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [Y]
— Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime M. [E] [G] le 22 septembre 2014 sont justifiés uniquement sur la période allant du 22 septembre 2014 au 3 novembre 2014
— Juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 novembre 2014 (sont inopposables) à la société VIROISE DE LEVAGE ET TRANSPORTS SPECIAUX
— Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et que les frais d’expertise soient supportés par la société demanderesse.
Motivation
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [Y] conclut que :
Il existe un lien direct et suffisant pour retenir l’imputabilité de l’arrêt de travail initial rédigé le 22 septembre 2014 ; il existe ensuite une grande confusion puisque 4 jours après cet accident, M. [E] [G] se présente aux urgences de l’hôpital de Bayeux où il est fait mention de deux entorses en deux semaines : ceci permet d’affirmer une première entorse aux environs du 12 septembre 2014 et donc un état antérieur à l’accident du 22 septembre 2014, avec secondairement une autre entorse possiblement postérieure à l’accident du 22 septembre 2014 : aucun élément fourni par la CPAM ne permet de préciser ce point.
Le fait que le travail ait été repris sans limitation le 3 novembre 2014 permet d’envisager alors deux hypothèses :
— soit nous étions en présence d’une très ancienne rupture du ligament croisé antérieur, bien tolérée, permettant le reprise de l’activité professionnelle
— soit à la date de reprise il n’y avait pas de rupture du ligament croisé antérieur qui se serait produite ultérieurement, avant la première consultation du chirurgien.
Dans les deux cas, la reprise d’activité sans limitation le 3 novembre 2014 permet de certifier un retour à l’état antérieur à l’accident sans séquelle.
Les arrêts postérieurs au 3 novembre 2014 sont en relation directe avec un état antérieur ou un nouvel accident non documenté, ils ne sont pas imputables à l’accident du 22 septembre 2014.
Les conclusions de l’expertise médicale, qui présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, doivent être entérinées.
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la SAS VIROISE DE LEVAGE ET TRANSPORTS SPECIAUX les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l’accident du 22 septembre 2014 postérieurement au 3 novembre 2014.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados qui succombe supportera les dépens dont les frais d’expertise judiciaire, la mesure sollicitée par l’employeur étant justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la SAS VIROISE DE LEVAGE ET TRANSPORTS SPECIAUX les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre l’accident dont a été victime M. [H] [E] [G] le 22 septembre 2014, postérieurement au 3 novembre 2014,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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